Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2001
- ECLI
- 613723cccd5801467740e52a
- Date
- 7 novembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 septembre 1999) d'avoir dit que M. X... n'était redevable à son égard que d'une indemnité de préavis correspondant à deux semaines de salaire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre M. X... sur le fondement de l'article L. 122-13 du Code du travail que contre M. X... et la société Chaudriest solidairement sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, en violation desdits articles, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Echafaudage montage dunkerquois (EMDK), société anonyme, dont le siège est Forme ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit : 1 / de M. Abderrahman X..., demeurant ..., 2 / de la société Chaudriest, dont le siège est ... et ayant une agence, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société nouvelle Echafaudage montage dunkerquois (EMDK) le 1er juillet 1994, en qualité de monteur échafaudeur ; qu'il a démissionné par lettre du 14 avril 1998, précisant qu'il n'effectuerait pas de préavis ; que la société EMDK a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 septembre 1999) d'avoir dit que M. X... n'était redevable à son égard que d'une indemnité de préavis correspondant à deux semaines de salaire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en relevant que M. X... avait été embauché au niveau 1 de la classification établie par la convention collective de la métallurgie, que cette classification correspondait aux fonctions exercées par le salarié et qu'aux termes de l'article 30 de ladite convention, la durée du préavis est de deux semaines pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre M. X... sur le fondement de l'article L. 122-13 du Code du travail que contre M. X... et la société Chaudriest solidairement sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, en violation desdits articles, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'embauche de M. X..., qui avait précédemment démissionné de son emploi, ne présentait aucun caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Echafaudage montage dunkerquois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cccd5801467740e52a
Données disponibles
- Texte intégral