Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e54b
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 27 janvier 1998) qu'après le décès de Mme X..., le 3 mai 1972, une déclaration de succession a été établie au nom de M. Jean X..., son époux survivant, donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, et de M. Pierre X..., son fils, héritier des trois quarts en nue-propriété ; que M. Jean X... est décédé le 25 octobre 1987, en laissant pour seul héritier M. Pierre X..., qui a établi la déclaration de succession en inscrivant au passif de celle-ci, une somme représentant les 3/8èmes du prix de vente de trois immeubles ayant appartenu à la communauté des époux X..., réalisés en 1974 et 1979, une deuxième somme représentant les 3/4 du montant des reprises en deniers sur la communauté figurant dans la déclaration de succession de sa mère, et une troisième somme représentant les 3/8èmes des actifs mobiliers déclarés dans l'actif de communauté au décès de Mme X... ; qu'un redressement, excluant ces trois sommes du passif de succession a été notifié, le 11 décembre 1991, à M. Pierre X..., qui a fait connaître son désaccord ; qu'après la confirmation du redressement le 30 septembre 1994, puis sa mise en recouvrement, M. X... a formé des réclamations écrites, qui ont été rejetées ; que M. X... a alors fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du directeur des Services Fiscaux du département de la Marne, domicilié Division III, Législation et contentieux, cité administrative Tirlet, 51036 Châlons en Champagne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services Fiscaux du département de la Marne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 27 janvier 1998) qu'après le décès de Mme X..., le 3 mai 1972, une déclaration de succession a été établie au nom de M. Jean X..., son époux survivant, donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, et de M. Pierre X..., son fils, héritier des trois quarts en nue-propriété ; que M. Jean X... est décédé le 25 octobre 1987, en laissant pour seul héritier M. Pierre X..., qui a établi la déclaration de succession en inscrivant au passif de celle-ci, une somme représentant les 3/8èmes du prix de vente de trois immeubles ayant appartenu à la communauté des époux X..., réalisés en 1974 et 1979, une deuxième somme représentant les 3/4 du montant des reprises en deniers sur la communauté figurant dans la déclaration de succession de sa mère, et une troisième somme représentant les 3/8èmes des actifs mobiliers déclarés dans l'actif de communauté au décès de Mme X... ; qu'un redressement, excluant ces trois sommes du passif de succession a été notifié, le 11 décembre 1991, à M. Pierre X..., qui a fait connaître son désaccord ; qu'après la confirmation du redressement le 30 septembre 1994, puis sa mise en recouvrement, M. X... a formé des réclamations écrites, qui ont été rejetées ; que M. X... a alors fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Pierre X... fait grief au jugement d'avoir décidé que le litige l'opposant à l'administration fiscale ne relevait pas de la compétence de la commission de conciliation, alors, selon le moyen : 1 / que la commission départementale de conciliation peut être saisie pour toute insuffisance de prix relevée dans une déclaration assujettie à des droits proportionnels d'enregistrement y compris lorsque cette insuffisance d'évaluation résulte de la prise en compte du passif du bien évalué ; qu'en considérant que l'insuffisance de prix relevée dans la déclaration de succession de M. Jean X... ne relevait pas de la commission parce que la minoration de la déclaration était la conséquence de la prise en compte d'éléments de passif susceptibles d'être retenus dans la succession, le tribunal, en ajoutant l'exclusion de la compétence de la commission de conciliation lors de la prise en compte d'éléments de passif dans le cadre d'une insuffisance de déclaration, a violé les articles 667-2 du Code général des impôts et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en affirmant que le litige l'opposant à l'administration, et portant sur l'insuffisance de prix dans l'évaluation de la déclaration de succession de son père ne relevait pas de la compétence de la commission de conciliation, aux seuls motifs que ce litige ne concernait "que des éléments de passif susceptibles d'être retenus dans la succession" le tribunal n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des dispositions des textes visés par la première branche du moyen, le tribunal a constaté que le redressement litigieux concernait uniquement des éléments de passif à prendre en compte, ou non, dans la déclaration de succession, ce dont il se déduit que la contestation ne portait pas sur une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens mentionnés dans celle-ci ; que dès lors, il a décidé, à bon droit, et sans méconnaître aucune des dispositions visées par le moyen, que le différend opposant M. X... à l'administration fiscale ne relevait pas de la compétence de la commission départementale de conciliation, et que celui-ci ne pouvait en conséquence se prévaloir d'aucune irrégularité du fait que la confirmation de redressement du 30 septembre 1994 lui refusait la possibilité de saisir la commission sur ce point ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Pierre X... fait grief au jugement d'avoir refusé la prise en compte des sommes qu'il avait portées au passif de la succession, alors, selon le moyen : 1 / que toute dette constatée par un acte authentique ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle ; qu'il résulte, sans que cela ne soit contesté, de la déclaration de succession de Mme Gense X..., des actes de vente des immeubles de la communauté Gense X... et de la déclaration de succession de M. Jean X... que ce dernier n'a pas reversé, au décès de son épouse, et lors de la vente des trois immeubles, la part qui aurait dû revenir à son fils héritier des 3/4 en nue-propriété, que pour refuser l'imputation par ce dernier de ce passif sur la succession de son père, il lui est opposé qu'il n'a pas démontré qu'il n'aurait pas été remboursé ultérieurement, qu'en statuant ainsi alors que les créances de M. Pierre X... résultaient d'actes authentiques et ne pouvaient être contestées par l'administration tant qu'elle n'avait pas fait juger leur absence d'existence, le tribunal a violé l'article L. 20, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en tout état de cause, la présentation d'une attestation émanant du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession, y compris lorsque le créancier est l'héritier (dès lors que la dette est d'origine non contractuelle et donc non soumise à l'article 773-2 du Code général des impôts) suffit à justifier de la dette ; qu'en exigeant de M. Pierre X... plus que son attestation de ce qu'il n'avait pas été remboursé de ses droits après le décès de sa mère, dès lors qu'il avait produit en sus des documents démontrant qu'au moment de la succession de sa mère, son père ne lui avait pas versé les sommes correspondant au 3/4 de la nue-propriété, le tribunal a violé les articles 768 du Code général des impôts et L. 20 du livre des procédures fiscales ; 3 / qu'en présence d'une dette du défunt envers ses héritiers (mais d'origine non contractuelle et donc non soumise à l'article 773-2 du Code général des impôts) les juges du fond qui ont constaté la naissance de cette dette lors d'une précédente succession ne peuvent imposer à l'héritier de la dernière succession de démontrer qu'il n'a pas été remboursé entre temps alors qu'il en a attesté, sans renverser la charge de la preuve ; qu'en exigeant néanmoins de M. Pierre X... qui avait montré que, lors du décès de sa mère, et alors qu'il était héritier des 3/4 de la succession en nue propriété, son père ne lui avait rien donné, de démontrer qu'entre 1972 et 1987, son père ne l'avait pas désintéressé d'une quelconque façon, il lui a été imposé la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 768 du Code général des impôts, il appartient aux héritiers de justifier, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, de l'existence, au jour du décès, de dettes à la charge du défunt dont ils demandent la déduction de l'actif successoral ; qu'en l'espèce, les dettes alléguées étant échues au jour de l'ouverture de la succession de M. Jean X..., et l'absence de remboursement de celles-ci n'étant pas constatée par un acte authentique au sens de l'article L. 20, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, le tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération une attestation émanant de l'héritier lui-même, n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant que la subsistance de ces dettes n'était pas établie au jour du décès ; que dès lors, il a pu, à bon droit, statuer comme il a fait, sans méconnaître aucune des dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Pierre X... fait encore grief au jugement d'avoir refusé la prise en compte des sommes qu'il avait portées au passif de la succession, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ce qui concerne la somme de 135 540,35 francs, correspondant à la part lui revenant sur la succession de sa mère, le tribunal ne pouvait le débouter de l'intégralité de sa demande dès lors qu'il avait expressément constaté qu'une partie de l'actif immobilier avait été retrouvée dans la succession de son père sans avoir recherché à évaluer et à imputer sur l'actif de la succession de son père cette partie (et notamment les meubles), qu'en se bornant à rejeter l'intégralité de sa demande parce que "l'actif mobilier existant dans la succession de Mme X... ne se retrouve pas à l'identique dans celui de la succession de M. X...", le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 et 770 du Code général des impôts ; 2 / que l'existence de la dette peut être prouvée par des présomptions précises et concordantes ; qu'en ce qui concerne la somme de 381 063 francs (correspondant à la part revenant à M. Pierre X... sur les immeubles de sa mère vendus par son père), les juges du fond ont constaté qu'il avait démontré que les produits des trois ventes avaient été versés par le notaire à M. Jean X... en 1979 ; que celui-ci avait acquis en mai 1979 des bons de caisse pour un montant de 1 100 000 francs pour de courtes durées ; qu'en considérant néanmoins que parce que la vente de l'immeuble était de 1 200 000 francs et le placement que de 1 100 000 francs, la démonstration du réemploi de la somme n'était pas probante en l'absence du relevé de compte retraçant l'opération, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 768 du Code général des impôts par refus d'application ; 3 / que le tribunal, qui a constaté que M. Jean X... a perçu l'intégralité de la vente du 2e immeuble sans rien donner à son fils, et qui affirme que M. Jean X... n'a jamais expressément effectué de réemploi de cette somme, ne tire pas les conséquences légales de sa propre décision en refusant d'imputer la quote part qui aurait dû revenir au fils, sur la succession du père et viole l'article 768 du Code général des impôts ; 4 / qu'en considérant qu'en l'absence de pièces justificatives suffisantes il ne peut être fait aucun lien entre la disparition des bons de caisse et l'apport au crédit du compte courant d'associé de M. Jean X... dans la SA X..., des sommes de 300 000 francs (le 10 juillet 1979), de 300 000 francs (le 4 septembre 1979), de 250 000 francs (le 20 décembre 1979) et de 250 000 francs le 7 janvier 1980, sans avoir recherché, comme il y avait été expressément invité par M. Pierre X... qui avait rappelé et justifié le montant des bons de caisse souscrits, quels étaient les montants des quatre bons de caisse souscrits et s'ils ne correspondaient pas précisément aux sommes déposées ; qu'en statuant ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du Code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que l'actif mobilier existant dans la succession de Mme X... ne se retrouvait pas à l'identique dans la succession de son mari, et que M. Pierre X... reconnaissait que son père avait vendu des titres, le tribunal a écarté l'argumentation qui lui était présentée en estimant qu'en l'absence de preuve du remploi des fonds provenant de la vente de tels actifs la subsistance à ce titre d'une dette du défunt au jour de son décès n'était pas établie ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations et appréciations, le tribunal a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, et à laquelle il n'avait pas à procéder compte tenu des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts ; Attendu, en second lieu, que le tribunal a retenu que l'acquisition de bons de caisse pour un montant de 1 100 000 francs, par M. Jean X..., début mai 1979, était établie par la production d'un extrait de compte bancaire pour la période du 11 mai 1979 au 20 mai 1979, mais qu'il a constaté que ce document ne mentionnait au crédit du compte, pour le début de la période considérée, qu'une somme inférieure au total du produit de la vente du second immeuble ; qu'il a, dès lors, estimé que faute pour M. Pierre X... de produire l'extrait de compte précédent, concernant la période immédiatement antérieure, et comportant l'inscription au crédit de la somme de 1 200 000 francs, et l'utilisation partielle de cette somme, il n'était pas possible de considérer que l'achat des bons de caisse constituait le remploi de la totalité du produit de la vente du second immeuble ; qu'il a, en outre, relevé que la date de la disparition des bons de caisse n'était absolument pas établie, de sorte qu'en l'absence de pièces justificatives suffisantes, il ne pouvait être fait aucun lien entre la disparition de ces bons et l'apport de différentes sommes au crédit du compte courant d'associé de M. Jean X... dans la société X... entre le 10 juillet 1979 et le 7 janvier 1980 ; qu'ainsi, le tribunal, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme il a fait ; D'où il suit, que le moyen, pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723cccd5801467740e54b
Données disponibles
- Texte intégral