Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e552
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Phyto Sem fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1999) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, que pour obtenir d'être relevé de la forclusion, il suffit au créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avis daté du 2 avril 1997 concernant l'extension de la procédure à la SCEA de la Prade adressé à Biagne, 16230 Saint-Angeau n'était pas parvenu à la société Phyto Sem et avait été retourné à son expéditeur, la SCP Torelli, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur" ; que bien qu'elle ait constaté selon les explications apportées par la société Phyto Sem, que cette non-délivrance s'expliquait par le fait que la société Phyto Sem avait transféré son siège social à Villejoubert au lieudit Les Galimens à compter du 16 août 1994, ainsi qu'il ressortait de la publication légale qui avait été faite de ce transfert, la cour d'appel a toutefois estimé que la société Phyto Sem n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phyto Sem, dont le siège est RN 10, Villejoubert, 16560 Tourriers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Torelli, ès qualités de représentant des créanciers de la SCEA de la Prade, demeurant ..., 2 / de la société SCEA de la Prade, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Phyto Sem, de Me Choucroy, avocat de la SCP Torelli, ès qualités et de la société SCEA de la Prade, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Phyto Sem fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1999) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, que pour obtenir d'être relevé de la forclusion, il suffit au créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avis daté du 2 avril 1997 concernant l'extension de la procédure à la SCEA de la Prade adressé à Biagne, 16230 Saint-Angeau n'était pas parvenu à la société Phyto Sem et avait été retourné à son expéditeur, la SCP Torelli, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur" ; que bien qu'elle ait constaté selon les explications apportées par la société Phyto Sem, que cette non-délivrance s'expliquait par le fait que la société Phyto Sem avait transféré son siège social à Villejoubert au lieudit Les Galimens à compter du 16 août 1994, ainsi qu'il ressortait de la publication légale qui avait été faite de ce transfert, la cour d'appel a toutefois estimé que la société Phyto Sem n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société Phyto Sem n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phyto Sem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel