Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e558
- Date
- 10 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'il lui appartient donc, lorsqu'il agit à l'encontre d'un médecin en répétition de sommes qu'il lui a versées, en invoquant une méconnaissance des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve de ce que l'acte effectué ne justifie pas la cotation retenue par le praticien ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. Y... de rapporter la preuve de ce que, dans chaque cas, la plaie traitée était profonde et étendue, afin de justifier la cotation qu'il avait retenue, et de démontrer qu'à l'inverse, il ne s'agissait pas d'une plaie superficielle et peu étendue, ce qui aurait justifié la cotation revendiquée par la Caisse, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, du chapitre III du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et de l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que les cotations relatives aux consultations faisant intervenir deux médecins sont applicables lorsque le praticien agissant à titre de consultant reçoit seul le malade à son cabinet à la demande du médecin traitant ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice des cotations relatives aux consultations faisant intervenir deux médecins, dès lors qu'il avait reçu les malades seul et que le fait qu'il les ait reçus à la demande de leur médecin traitant était indifférent, le Tribunal a violé l'article 18 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié Polyclinique X... Bernard, route de Neuvireuil, 62320 X... Bernard, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d' Arras, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que la facturation de divers actes effectués par M. Y..., médecin, n'était pas conforme aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, a réclamé à ce praticien le remboursement d'un indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 17 janvier 2000) a rejeté le recours de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'il lui appartient donc, lorsqu'il agit à l'encontre d'un médecin en répétition de sommes qu'il lui a versées, en invoquant une méconnaissance des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve de ce que l'acte effectué ne justifie pas la cotation retenue par le praticien ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. Y... de rapporter la preuve de ce que, dans chaque cas, la plaie traitée était profonde et étendue, afin de justifier la cotation qu'il avait retenue, et de démontrer qu'à l'inverse, il ne s'agissait pas d'une plaie superficielle et peu étendue, ce qui aurait justifié la cotation revendiquée par la Caisse, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, du chapitre III du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la Caisse établissait que, dans chacun des cas litigieux, la plaie traitée par M. Y... était superficielle ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que les cotations relatives aux consultations faisant intervenir deux médecins sont applicables lorsque le praticien agissant à titre de consultant reçoit seul le malade à son cabinet à la demande du médecin traitant ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice des cotations relatives aux consultations faisant intervenir deux médecins, dès lors qu'il avait reçu les malades seul et que le fait qu'il les ait reçus à la demande de leur médecin traitant était indifférent, le Tribunal a violé l'article 18 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que la cotation prévue par l'article 18, A, des dispositions générales de la nomenclature n'est applicable qu'en cas de présence effective des deux médecins omnipraticiens lors de la consultation ; que le Tribunal, ayant relevé que M. Y... ne contestait pas avoir reçu seul les patients, dans tous les cas objets de la rectification de cotation, en a exactement déduit que le praticien ne pouvait prétendre à la cotation fixée par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CPAM d'Arras la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723cdcd5801467740e558
Données disponibles
- Texte intégral