Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e572
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. Roger X..., débouté de son action en paiement de 800 000 francs à l'encontre de son fils Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1999), d'avoir ainsi statué, alors que, en laissant sans effet la mention "l'emprunteur destine les fonds à provenir des présents crédits au remboursement d'une dette auprès de M. Roger X...", figurant dans un prêt bancaire souscrit par son fils, les juges auraient : 1 / méconnu que le contrat constitue pour les tiers un fait juridique dont ils peuvent se prévaloir, violant l'article 1165 du Code civil ; 2 / rejeté sans examen la convention ainsi intervenue entre Jean-Pierre X... et les banques prêteuses, laquelle indiquait Roger X... comme destinataire des fonds prêtés et valait commencement de preuve par écrit, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / nié d'office, et sans susciter les explications des parties, que la clause du prêt désignant Roger X... comme destinataire des fonds empruntés pût constituer un engagement de stipulation pour autrui, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / dénaturé, par l'affirmation que Roger X... n'invoquait aucune créance pour avoir participé au remboursement du prêt bancaire, ses conclusions affirmant au contraire qu'"il n'était pas contesté que les 800 000 francs n'ont pas été remis comme ils auraient dû l'être à M. Roger X... mais à l'entreprise qui les a ensuite remboursés", et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Roger X..., de Me Blondel, avocat de M. Jean-Pierre X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. Roger X..., débouté de son action en paiement de 800 000 francs à l'encontre de son fils Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1999), d'avoir ainsi statué, alors que, en laissant sans effet la mention "l'emprunteur destine les fonds à provenir des présents crédits au remboursement d'une dette auprès de M. Roger X...", figurant dans un prêt bancaire souscrit par son fils, les juges auraient : 1 / méconnu que le contrat constitue pour les tiers un fait juridique dont ils peuvent se prévaloir, violant l'article 1165 du Code civil ; 2 / rejeté sans examen la convention ainsi intervenue entre Jean-Pierre X... et les banques prêteuses, laquelle indiquait Roger X... comme destinataire des fonds prêtés et valait commencement de preuve par écrit, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / nié d'office, et sans susciter les explications des parties, que la clause du prêt désignant Roger X... comme destinataire des fonds empruntés pût constituer un engagement de stipulation pour autrui, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / dénaturé, par l'affirmation que Roger X... n'invoquait aucune créance pour avoir participé au remboursement du prêt bancaire, ses conclusions affirmant au contraire qu'"il n'était pas contesté que les 800 000 francs n'ont pas été remis comme ils auraient dû l'être à M. Roger X... mais à l'entreprise qui les a ensuite remboursés", et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges ont énoncé que la clause, reproduite plus haut, du prêt intervenu entre Jean-Pierre X... et les banques, seul élément invoqué à l'appui de la demande, était trop imprécise pour constituer l'engagement d'une stipulation pour autrui ; qu'il en résulte qu'ils ont procédé à son examen et souverainement apprécié l'absence de force démonstrative à lui reconnaître, à quelque titre qu'il fût invoqué ; que les deux premières branches du moyen sont donc sans objet ; Attendu, ensuite, que les juges ont relevé que Roger X... n'expliquait pas les circonstances dans lesquelles il aurait lui-même prêté à son fils les sommes dont il lui réclamait le remboursement ; que, ainsi saisi d'une demande assise sur un fondement juridique inopérant, ils tenaient de l'alinéa 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de rechercher et évaluer par eux-mêmes la pertinence d'une autre qualification ; que la troisième branche ne peut être davantage accueillie ; Attendu, enfin, que la déclaration que, dans l'acte de prêt, l'emprunteur fait de la destination des fonds empruntés au remboursement d'une dette envers un tiers n'a pas pour effet d'instituer celui-ci créancier ; que les juges, en constatant que Roger X... ne prouvait pas avoir été le prêteur de son fils et ne pouvait être bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, et qui n'avaient pas à le suivre dans le détail de son argumentation, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Roger X... à payer 1 500 euros à M. Jean-Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723cdcd5801467740e572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel