Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e576
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et le syndicat parisien CFDT des banques font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 1999) de rejeter la demande en paiement de l'indemnité vestimentaire alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques que la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est titulaire de deux cartes de démarchage, qu'il exerce la fonction de conseiller de clientèle institutionnelle démarchant à ce titre de nouveaux clients ce dont il résulte qu'il est démarcheur ; qu'en jugeant que l'indemnité vestimentaire n'était pas due à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé cette disposition conventionnelle par refus d'application ; 2 / que les conventions collectives sont d'interprétation stricte ; que le versement des primes qu'elles prévoient ne peut être subordonné à des conditions qui n'y figurent pas ; qu'en réservant l'attribution de la prime au seul personnel non cadre, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé l'article 52-8-d de la convention collective précitée en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; 3 / que le fait qu'une classification soit attribuée dans la convention collective aux salariés gradés "effectuant des démarches courantes" n'implique pas, sauf à priver la précision de toute portée, que toute démarche soit au sens de la convention exclusive de celles relevant de la compétence d'un cadre supérieur ; qu'en statuant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 52 du texte conventionnel susvisé ; 4 / que pour l'interprétation d'une convention collective, le texte prime l'intention ; qu'en jugeant néanmoins que la prime vestimentaire n'était pas due à M. X... au motif qu'elle avait été instituée pour compenser des frais d'habillement supplémentaires auxquels M. X... n'avait pas selon lui à faire face, le conseil de prud'hommes a de nouveau ajouté à la clause, une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., 2 / le syndicat parisien CFDT Banques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat parisien CFDT Banques, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le Crédit du Nord, le 17 octobre 1993 ; qu'il a été promu conseiller de clientèle institutionnelle, le 1er mai 1996 et est devenu fondé de pouvoir, classe VII, coefficient 870 de la classification de la Convention collective nationale du personnel des banques, le 1er janvier 1997 ; qu'il a saisi, avec le syndicat parisien CFDT des banques, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité vestimentaire prévue à l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X... et le syndicat parisien CFDT des banques font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 1999) de rejeter la demande en paiement de l'indemnité vestimentaire alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques que la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est titulaire de deux cartes de démarchage, qu'il exerce la fonction de conseiller de clientèle institutionnelle démarchant à ce titre de nouveaux clients ce dont il résulte qu'il est démarcheur ; qu'en jugeant que l'indemnité vestimentaire n'était pas due à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé cette disposition conventionnelle par refus d'application ; 2 / que les conventions collectives sont d'interprétation stricte ; que le versement des primes qu'elles prévoient ne peut être subordonné à des conditions qui n'y figurent pas ; qu'en réservant l'attribution de la prime au seul personnel non cadre, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé l'article 52-8-d de la convention collective précitée en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; 3 / que le fait qu'une classification soit attribuée dans la convention collective aux salariés gradés "effectuant des démarches courantes" n'implique pas, sauf à priver la précision de toute portée, que toute démarche soit au sens de la convention exclusive de celles relevant de la compétence d'un cadre supérieur ; qu'en statuant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 52 du texte conventionnel susvisé ; 4 / que pour l'interprétation d'une convention collective, le texte prime l'intention ; qu'en jugeant néanmoins que la prime vestimentaire n'était pas due à M. X... au motif qu'elle avait été instituée pour compenser des frais d'habillement supplémentaires auxquels M. X... n'avait pas selon lui à faire face, le conseil de prud'hommes a de nouveau ajouté à la clause, une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que l'article 52-8-d prévoit l'octroi de l'indemnité vestimentaire aux démarcheurs ; Et attendu, d'une part, que la possession de cartes de démarchage constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour établir la qualité de démarcheur ; et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... n'exerçait pas les fonctions de démarcheur au sens de la Convention collective ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat parisien CFDT Banques aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cdcd5801467740e576
Données disponibles
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