Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e578
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, il contestait expressément que la société Le Dauphin soit une cliente de la société Orex, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces conclusions, retenir qu'il n'était pas contesté que la société Le Dauphin était cliente du cabinet d'expertise comptable ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en conséquence de cette dénaturation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les faits qui lui avaient été pénalement reprochés et pour lesquels il avait été condamné étaient étrangers à l'exercice de son activité professionnelle et ne pouvaient fonder son licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Orex, société anonyme, dont le siège est 8, rue Claude Lewy, 45073 Orléans Cedex 2, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1967 par le cabinet d'expertise comptable Ferrand, a travaillé en qualité de chef de bureau, à compter du 1er janvier 1992, pour la société Orex, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes qui a repris la clientèle du cabinet Ferrand ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, il contestait expressément que la société Le Dauphin soit une cliente de la société Orex, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces conclusions, retenir qu'il n'était pas contesté que la société Le Dauphin était cliente du cabinet d'expertise comptable ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en conséquence de cette dénaturation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les faits qui lui avaient été pénalement reprochés et pour lesquels il avait été condamné étaient étrangers à l'exercice de son activité professionnelle et ne pouvaient fonder son licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis par M. X... et pour lesquels il a été pénalement sanctionné ne permettaient pas à l'employeur, eu égard aux fonctions exercées par le salarié, de maintenir celui-ci dans la société, sauf à perdre une partie non négligeable de sa clientèle, a pu décider, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Orex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723cdcd5801467740e578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel