Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e57e
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999), que Mme Z... a donné à bail à métayage diverses parcelles à M. Y... ; que le bail étant expiré, elle a assigné Mmes Y..., venant aux droits de M. Y..., décédé, en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accorder une certaine somme, l'arrêt retient qu'une attestation de M. A..., technicien à la coopérative de Pau, faisait état d'une discussion survenue à la fin de l'été 1990 entre Mme Z... et M. Y... à propos du règlement d'une facture relative à la culture du maïs, et que le métayer se bornant à réclamer à son bailleur 40 % de la somme, il avait ainsi renoncé pour l'année culturale de 1990 à la règle d'ordre public du tiercement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Gracieuse X..., épouse Y..., 2 / Mlle Isabelle Y..., demeurant toutes deux route des Trompes, 40300 Peyrehorade, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant 20, allées des Fleurs, 64500 Saint-Jean-de-Luz, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 417-3 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999), que Mme Z... a donné à bail à métayage diverses parcelles à M. Y... ; que le bail étant expiré, elle a assigné Mmes Y..., venant aux droits de M. Y..., décédé, en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accorder une certaine somme, l'arrêt retient qu'une attestation de M. A..., technicien à la coopérative de Pau, faisait état d'une discussion survenue à la fin de l'été 1990 entre Mme Z... et M. Y... à propos du règlement d'une facture relative à la culture du maïs, et que le métayer se bornant à réclamer à son bailleur 40 % de la somme, il avait ainsi renoncé pour l'année culturale de 1990 à la règle d'ordre public du tiercement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque à la règle du tiercement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- bail rural
Référence
613723cdcd5801467740e57e
Données disponibles
- Texte intégral