Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e584
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant : 09350 Les Bordes-sur-Arize, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre 1ère section), au profit de la société Actua Technologie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Actua Technologie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, le bail ayant prévu que les frais d'installation du compteur ou autres accessoires restaient à la charge du preneur, ainsi que, si nécessaire, le complément de l'installation électrique, que les mises aux normes étaient laissées quelles qu'elles soient, à la charge du preneur, et le prix du loyer y ayant été fixé par rapport aux conventions, à l'état des lieux et à toutes installations électriques ou autres, le preneur en faisant son affaire, la cour d'appel n'a pas dénaturé le bail en constatant que l'obligation de prise en charge de la mise aux normes de l'installation électrique du local en vue de son exploitation ne concernait que celui-ci et ne pouvait être étendue aux parties communes ou à l'exploitation générale de la galerie marchande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Actua Technologie la somme de 1800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cdcd5801467740e584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel