Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e59f
- Date
- 2 mai 2001
(sur la 3e branche du moyen) agent d'affairesagent immobiliermandat de vendreresponsabilitéresponsabilité à l'égard de l'acquéreurfondement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Schmidhauser, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué formé par Mme Z..., épouse X..., auquel la société Schmidhauser s'est associée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schmidhauser et compagnie, anciennement dénommée société Comptoir immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de Mme Béatrice Z..., séparée de M. X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marc A..., 4 / de Mme Y... Montant, épouse Long, demeurant tous deux ..., bâtiment 751, 93110 Rosny-sous-Bois, défendeurs à la cassation ; Mme Béatrice Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Schmidhauser et compagnie, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont vendu aux époux A... une maison d'habitation par l'intermédiaire la société Comptoir immobilier aux droits de laquelle se trouve la société Schmidhauser ; que se plaignant de désordres, les époux A... ont engagé une action estimatoire à l'égard de leur vendeur et une action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre la société Schmidhauser ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Schmidhauser, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Schmidhauser à payer 80 % du coût des vices apparents à l'acquéreur, l'arrêt retient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de vendre donné par le propriétaire à une agence immobilière n'établit un rapport contractuel qu'entre ces deux personnes, l'arrêt a, par fause application, violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué formé par Mme Z..., épouse X..., auquel la société Schmidhauser s'est associée : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux X... et la société Schmidhauser à réparer 80 % du coût des désordres apparents, l'arrêt retient que les vendeurs n'ont pas satisfait à leur engagement synallagmatique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l'inexécution contractuelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur la 3e branche du moyen) agent d'affaires
Référence
613723cdcd5801467740e59f
Données disponibles
- Texte intégral