Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a0
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean, Eloi A..., demeurant Bourg, 97229 Les Trois Ilets, 2 / de M. B..., Donat X..., demeurant ..., 3 / de Mme E..., Mélanie X..., demeurant ..., 4 / de M. Jérôme, Hector X..., demeurant ..., 5 / de M. Frédérick X..., 6 / de M. Appoline, Léonie X..., demeurant tous deux Morne Morissot, voie n° 4, 97200 Fort-de-France, 7 / de M. Stanislas, Gabriel X..., demeurant Berge de Briand, 97200 Fort-de-France, 8 / de M. Z..., Fudile X..., demeurant ..., 9 / de Mme Héloïse, Socrate X..., demeurant ..., 10 / de Mme Emma, Françoise X..., demeurant ..., 11 / de Mme Valérie, Solange X..., demeurant ..., 12 / de Mme C..., Juliette X..., demeurant ..., 13 / de Mme D..., Suzanne X..., demeurant ..., 14 / de M. F..., Reinette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Desert, de la SCP Gatineau, avocat de M. A... et des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'acte de notoriété du 14 avril 1985 des consorts A..., ne faisant pas état d'actes matériels précis de possession, était insuffisant pour établir une usucapion, et constaté, par motifs propres et adoptés, que ces derniers ne justifiaient d'aucun acte matériel de possession de la parcelle cadastrée C n° 29, qu'en revanche, M. Donat B... X... rapportait la preuve qu'il résidait dans une maison édifiée sur cette parcelle depuis sa naissance, en 1902, et que les consorts X... démontraient être les possesseurs actuels de la parcelle C 29, la cour d'appel, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a déduit, de ces seuls motifs, sans violer le principe de contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les consorts X... étaient propriétaires de la parcelle C 29 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Desert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Desert à payer à M. A... et aux consorts X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel