Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a3
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X... Plana, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / du groupement Foncier Agricole de Gabachot, représenté par son gérant M. Roger Y..., demeurant ..., 2 / de M. Etienne Z..., demeurant ..., 3 / de la commune de Sauveterre de Guyenne, prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite commune, demeurant ..., 4 / de M. Roger Y..., domicilié ..., agissant en qualité de gérant du Groupement Foncier Agricole de Gabachot, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Plana, de Me Blondel, avocat de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités de gérant du Groupement Foncier Agricole de Gabachot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la parcelle dont le groupement foncier agricole de Gabachot (GFA) était propriétaire, avait été plantée en vignes pour partie en 1931 et pour partie en 1932, que jusqu'en 1931, il n'avait jamais été procédé à l'arrachage de ces vignes qui depuis l'origine présentaient un empiètement sur le chemin rural, que depuis que la vigne existait dans cette position, le passage s'était exercé, en partie, sur la propriété de M. X... Plana, laquelle jouxtait l'autre côté du chemin rural et que si M. X... Plana s'était plaint depuis de longue date d'un état de fait qui se poursuivait à son préjudice, il ne justifiait pas pour autant d'une cause interruptive de la prescription invoquée par le GFA et M. Y..., la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Plana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Plana à payer à M. Y..., en son nom personnel et ès qualités de gérant du groupement Foncier agricole de Gabachot la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel