Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a4
- Date
- 30 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socome, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la Compagnie foncière rhodanienne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socome, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie foncière rhodanienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ; Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu que pour débouter la société Socome, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la Compagnie foncière rhodanienne est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1999), retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Compagnie foncière rhodanienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie foncière rhodanienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéde
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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