Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a5
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999), que, suivant un acte du 5 mars 1992, la société Pullman International Hotel (PIH) s'est engagée à échanger avec la société Simmofi les locaux servant de centre de congrès contre un nouveau centre à construire ; que l'acte stipulait que la société PIH conserverait ses anciens locaux jusqu'au 2 janvier 1993, date à laquelle elle les livrerait à la société Simmofi et cette dernière devrait mettre à sa disposition, dès le 15 février 1993, le nouveau centre de conférence et comportait une clause pénale en cas de retard dans la livraison ; que la société Simmofi a cédé ses droits à la société Saint-Jacques ; que l'acte d'échange définitif a été signé le 16 juin 1992 ; que, constatant un retard dans la livraison du nouveau centre de congrès, la société PIH a assigné la société Saint-Jacques en paiement des pénalités de retard ; Attendu que pour condamner la société Saint-Jacques au paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale, l'arrêt retient que six mois de retard lui sont imputables, que, pour le surplus, même en partageant, comme le demande la société Saint-Jacques, la responsabilité du retard par moitié avec la société PIH, et compte tenu des causes extérieures d'interruption du chantier, il reste, à la charge de cette dernière, l'imputabilité d'un retard de 275 jours et qu'ainsi la clause pénale est applicable sur 275 jours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pullman International Hôtel (PIH), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Saint-Jacques et Compagnie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en exercice la société Frankim SA, 2 / de la société Soretim, dont le siège est ..., 3 / de la société Sofimo Saint-Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / du cabinet Sechaud Bossuyt et Compagnie, devenue X... Y... France, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Gan Assurances, compagnie d'assurances et de réassurances incendie accident et risques divers, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Ics Assurances, venant aux droits du Groupe Sprinks Sis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pullman International Hôtel, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du cabinet Sechaud Bossuyt et Compagnie, devenue X... Y... France et de la compagnie Gan Assurances, de Me de Nervo, avocat de la société Soretim et de la société Sofimo Saint-Jacques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNC Saint-Jacques et Compagnie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes contradictoires de la clause prévoyant les pénalités de retard applicables aux travaux prioritaires que le point de départ du calcul des pénalités devait être fixé au 15 septembre 1992, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999), que, suivant un acte du 5 mars 1992, la société Pullman International Hotel (PIH) s'est engagée à échanger avec la société Simmofi les locaux servant de centre de congrès contre un nouveau centre à construire ; que l'acte stipulait que la société PIH conserverait ses anciens locaux jusqu'au 2 janvier 1993, date à laquelle elle les livrerait à la société Simmofi et cette dernière devrait mettre à sa disposition, dès le 15 février 1993, le nouveau centre de conférence et comportait une clause pénale en cas de retard dans la livraison ; que la société Simmofi a cédé ses droits à la société Saint-Jacques ; que l'acte d'échange définitif a été signé le 16 juin 1992 ; que, constatant un retard dans la livraison du nouveau centre de congrès, la société PIH a assigné la société Saint-Jacques en paiement des pénalités de retard ; Attendu que pour condamner la société Saint-Jacques au paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale, l'arrêt retient que six mois de retard lui sont imputables, que, pour le surplus, même en partageant, comme le demande la société Saint-Jacques, la responsabilité du retard par moitié avec la société PIH, et compte tenu des causes extérieures d'interruption du chantier, il reste, à la charge de cette dernière, l'imputabilité d'un retard de 275 jours et qu'ainsi la clause pénale est applicable sur 275 jours ; Qu'en accueillant ainsi la demande de partage présentée par la société Saint-Jacques sans motiver cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Saint-Jacques à payer à la société PIH la somme de 900 000 francs et avant-dire-droit en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Soretim, Sofrimo, Sechaud, Bossuyt et ICS assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X... Y... France, de la compagnie Gan incendie accidents, de la société Saint-Jacques et compagnie et de la société Pullman International Hôtel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel