Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a6
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1999) que Mlles Amandine X... et sa soeur Jessica X..., mineure représentée par sa mère, administratrice légale de ses biens, ont par un acte du 11 septembre 1995 intitulé "contrat de bail à ferme", mis des parcelles mises à la disposition de M. Y... ; que Mlle Jessica X... étant devenue majeure, les deux soeurs ont demandé l'annulation de la convention ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé du 11 septembre 1995 stipule clairement et précisément dans son article 6 "le présent bail est accepté et consenti gratuitement" et que M. Y..., qui se prétend titulaire d'un bail à ferme, ne produit aucun document de nature à prouver sans aucune équivoque qu'il a payé un fermage correspondant bien au prix d'un bail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mlle Amandine X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Jessica X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1999) que Mlles Amandine X... et sa soeur Jessica X..., mineure représentée par sa mère, administratrice légale de ses biens, ont par un acte du 11 septembre 1995 intitulé "contrat de bail à ferme", mis des parcelles mises à la disposition de M. Y... ; que Mlle Jessica X... étant devenue majeure, les deux soeurs ont demandé l'annulation de la convention ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé du 11 septembre 1995 stipule clairement et précisément dans son article 6 "le présent bail est accepté et consenti gratuitement" et que M. Y..., qui se prétend titulaire d'un bail à ferme, ne produit aucun document de nature à prouver sans aucune équivoque qu'il a payé un fermage correspondant bien au prix d'un bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que l'article 6 de l'acte du 11 septembre 1995 précisait que l'arrachage des vignes et le maintien des terres étaient considérés par le bailleur comme juste paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel