Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a8
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 99-17.439 formé par M. Pierre Y..., demeurant Le Moulin aux Clercs, 37390 Cerelles, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 99-17.572 formé par M. Paul X..., en cassation du même arrêt rendu au profit M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° A 99-17.439 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° V 99-17.572 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 99-17.439 et n° V 99-17.572 ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas démenti devant l'expert les allégations de son voisin, selon lesquelles il avait démoli le barrage de "fortune" destiné à combler la brèche créée dans la rive, qu'en application de l'article 44 du règlement de 1854, à l'endroit litigieux, la responsabilité de l'entretien des berges de la rivière incombait au propriétaire du moulin, M. Y..., lequel pouvait solliciter le concours des riverains suivant l'intérêt que ceux-ci avaient dans l'exécution de ces opérations d'entretien, que si M. X... ne pouvait s'opposer à l'exécution des travaux nécessaires à la restauration de l'écoulement de l'eau, il n'avait aucun intérêt à ces travaux qui lui nuisaient dans une certaine mesure, qu'eu égard à l'intérêt que M. Y... retirait de ces travaux, il devait en supporter le coût pour l'essentiel, que M. X... avait, depuis le début, nié le droit légitime de son voisin et délibérément fait obstacle à tout arrangement raisonnable permettant la réalisation des travaux, conformément aux arrêtés préfectoraux et destinés, à la fois, à rétablir l'écoulement des eaux conforme au droit, auquel il ne pouvait faire obstacle et à permettre l'exécution des travaux d'assainissement du cours d'eau dans l'intérêt collectif, la cour d'appel a pu en déduire, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale, que M. X... ne devait pas faire obstacle à la réalisation des travaux et qu'il devait participer à leur coût dans une limite qu'elle a souverainement évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Y... tenait son droit d'eau des articles 24 à 27 de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1854, que ni l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal de curage et d'entretien de la Choisille, ni celui du 12 février 1986 portant seulement modification des cotes de niveau prévues aux articles 24 à 27 du règlement de 1854 n'avaient abrogé cet arrêté et par voie de conséquence, remis en cause l'existence même du droit et en particulier le passage de l'eau par le bief du moulin, que, dans ces conditions, M. Y... justifiait de son droit totalement indépendant de l'usage effectif du moulin, que M. X... ne justifiait pas de la restriction d'application de l'article 645 du Code civil aux seules espèces où il n'y aurait aucun règlement d'eau, puisque le texte d'application précise justement que les règlements particuliers et locaux devront être respectés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel