Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a9
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des établissements Ballande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Edna B..., épouse X..., demeurant ... Carinbah, Sidney NSW (Australie) 2 / de Mme Georgette B..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Marcel B..., demeurant : 98800 Nouméa, 4 / de C... Marie Claude B..., épouse D..., demeurant ..., 5 / de Mme Mathilde B..., demeurant ..., 6 / de Mme Paule B..., épouse Z..., demeurant : 98800 Nouméa, 7 / de M. Pierre B..., demeurant : 98800 Nouméa, 8 / de M. Thierry B..., demeurant ..., 9 / de M. E..., Lucien B..., demeurant ..., 10 / de M. Robert B..., demeurant commune de Sarraméa, 98880 La Foa Farino Sarramea, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Etablissements Ballande, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts A..., Georgette, Marcel, Marie-Claude, Mathilde, Paule, Pierre, Thierry et Valence Kollen, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violation du principe de la contradiction ni dénaturation, qu'à la lettre du 3 mai 1985 proposant un règlement amiable de l'affaire, la société Ballande avait fait répondre par son conseil qu'elle se tenait à disposition "dès que les héritiers nous auraient précisé à qui les paiements devaient être effectués et dans quelles proportions", ajoutant "sans une concertation à trois, la situation ne peut évoluer" et que les héritiers n'avaient ainsi d'autre option que d'attendre l'issue de la procédure relative à la succession avant de pouvoir lever la condition posée par la société Ballande, la cour d'appel, qui en a déduit que cette position devait s'analyser en un accord implicite de suspension de prescription dispensant les héritiers, alors simples successibles, de multiplier les actes conservatoires interruptifs de prescription et que la société Ballande était mal fondée à opposer une prescription acquise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Ballande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Ballande à payer aux consorts A..., Georgette, Marcel, Marie-Claude, Mathilde, Paule, Pierre, Thierry et Valence Kollen la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel