Cour de Cassation · soc — 4 décembre 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e609
- Date
- 4 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électricien au service de M. Y..., entrepreneur en électricité, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ; que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L. 122-12 du Code du travail, en l'absence de modification de la situation juridique de l'entreprise par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électricien au service de M. Y..., entrepreneur en électricité, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ; que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L. 122-12 du Code du travail, en l'absence de modification de la situation juridique de l'entreprise par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société ; Mais attendu que l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail et les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, alors applicable à l'espèce, s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été continûment employé depuis le 27 janvier 1969 au sein de la même entreprise d'électricité, a exactement décidé, même en l'absence de lien de droit entre les exploitants successifs de ce fonds de commerce, que son contrat de travail avait été transféré à ces différents exploitants et que son ancienneté remontait au 27 janvier 1969 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723cdcd5801467740e609
Données disponibles
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