Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e618
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le juge de l'exécution de Blois, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification d'une créance en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, en a déterminé le montant pour les besoins de la procédure et a renvoyé l'affaire devant ladite commission afin qu'elle recommande des mesures de traitement de la situation de surendettement ; que le créancier, le Crédit municipal de Nantes, fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Blois, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements au fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le juge de l'exécution de Blois, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification d'une créance en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, en a déterminé le montant pour les besoins de la procédure et a renvoyé l'affaire devant ladite commission afin qu'elle recommande des mesures de traitement de la situation de surendettement ; que le créancier, le Crédit municipal de Nantes, fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué ; Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par le Crédit municipal de Nantes est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit municipal de Nantes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723cdcd5801467740e618
Données disponibles
- Texte intégral