Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e620
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 avril 1999), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Asco, le 9 juillet 1991, M. Y... gérant de la société a pris, par lettre du 19 mars 1992 adressée à M. X... désigné en qualité d'administrateur, l'engagement de "garantir personnellement toute insuffisance de trésorerie de la société Asco qui surviendrait postérieurement à la date du redressement judiciaire" ; que cet engagement souscrit au cours de la période d'observation a été réitéré à l'audience du tribunal qui devait statuer sur le sort de l'entreprise ; que le tribunal a pris acte de l'engagement de M. Y..., a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asco, le 12 juin 1992 et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 14 août 1992 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ; que la société Guilloux matériaux, a assigné M. Y... en paiement de la somme de 449 826,08 francs correspondant à des livraisons faites à la société Asco entre le mois de mars et le début du mois d'août 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Guilloux Matériaux la somme de 499 826,08 francs avec intérêts à compter du 24 mai 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., en s'engageant à l'égard de M. X... à garantir toute "insuffisance de trésorerie", et en réitérant cet engagement devant le tribunal , chargé de régler le sort de l'entreprise, n'avait pas nécessairement subordonné ledit engagement à la condition qu'un plan de continuation de l'entreprise soit adopté, de sorte que la liquidation judiciaire, pour laquelle le tribunal avait finalement opté, l'avait nécessairement rendu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du Code Civil ; 2 / que l'engagement litigieux ayant été souscrit à l'égard de l'administrateur et ayant exclusivement pour objet de combler les insuffisances de trésorerie auxquelles ce dernier pourrait se trouver confronté dans sa gestion, la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer la portée, décider qu'il emportait obligation pour son auteur de prendre personnellement à sa charge la totalité du passif impayé né postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; 3 / qu'en décidant que l'impayé subi par la société Guilloux matériaux, dont la créance n'avait pu être acquittée par la société en raison de sa liquidation judiciaire, devait être assimilé à une "difficulté de trésorerie" au sens de l'acte du 19 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'engagement ayant été souscrit à l'égard de l'administrateur ès qualité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1121 et 1165 du Code civil, décider qu'un créancier était directement fondé à s'en prévaloir pour demander à M. Y... qu'il prenne à sa charge le montant de sa créance déclarée ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile alors, selon le moyen, que le juge ne peut prononcer une amende civile pour exercice abusif du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours sans caractériser en quoi l'exercice de ce droit a dégénéré en abus ; qu'en condamnant M. Y... à une telle demande au seul motif qu'il aurait été suffisamment informé par le jugement du mal fondé de ses prétentions, motif impropre à caractériser en quoi son appel aurait été abusif ou dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Guilloux matériaux, dont le siège est La Butte-es-Gros, 50530 Montviron, 2 / du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Guilloux matériaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 avril 1999), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Asco, le 9 juillet 1991, M. Y... gérant de la société a pris, par lettre du 19 mars 1992 adressée à M. X... désigné en qualité d'administrateur, l'engagement de "garantir personnellement toute insuffisance de trésorerie de la société Asco qui surviendrait postérieurement à la date du redressement judiciaire" ; que cet engagement souscrit au cours de la période d'observation a été réitéré à l'audience du tribunal qui devait statuer sur le sort de l'entreprise ; que le tribunal a pris acte de l'engagement de M. Y..., a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asco, le 12 juin 1992 et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 14 août 1992 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ; que la société Guilloux matériaux, a assigné M. Y... en paiement de la somme de 449 826,08 francs correspondant à des livraisons faites à la société Asco entre le mois de mars et le début du mois d'août 1992 ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Guilloux Matériaux la somme de 499 826,08 francs avec intérêts à compter du 24 mai 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., en s'engageant à l'égard de M. X... à garantir toute "insuffisance de trésorerie", et en réitérant cet engagement devant le tribunal , chargé de régler le sort de l'entreprise, n'avait pas nécessairement subordonné ledit engagement à la condition qu'un plan de continuation de l'entreprise soit adopté, de sorte que la liquidation judiciaire, pour laquelle le tribunal avait finalement opté, l'avait nécessairement rendu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du Code Civil ; 2 / que l'engagement litigieux ayant été souscrit à l'égard de l'administrateur et ayant exclusivement pour objet de combler les insuffisances de trésorerie auxquelles ce dernier pourrait se trouver confronté dans sa gestion, la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer la portée, décider qu'il emportait obligation pour son auteur de prendre personnellement à sa charge la totalité du passif impayé né postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; 3 / qu'en décidant que l'impayé subi par la société Guilloux matériaux, dont la créance n'avait pu être acquittée par la société en raison de sa liquidation judiciaire, devait être assimilé à une "difficulté de trésorerie" au sens de l'acte du 19 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'engagement ayant été souscrit à l'égard de l'administrateur ès qualité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1121 et 1165 du Code civil, décider qu'un créancier était directement fondé à s'en prévaloir pour demander à M. Y... qu'il prenne à sa charge le montant de sa créance déclarée ; Mais attendu que, sans dénaturer l'engagement pris par M. Y... qui n'était subordonné à aucune condition relative au sort de l'entreprise, l'arrêt qui devait rechercher l'intention de son auteur retient, par motifs adoptés, que l'engagement de garantir toute insuffisance de trésorerie qui surviendrait postérieurement à la date du redressement judiciaire était un engagement unilatéral pris pour permettre la poursuite de l'activité dont devaient bénéficier les créanciers de la procédure et, par motifs propres, que M. Y... avait voulu garantir le paiement de toute dette contractée dans l'intérêt de la société Asco, qui demeurerait impayée après l'ouverture de la procédure collective et que les créanciers de la société Asco étaient fondés à se prévaloir de cet engagement pour demander le paiement des fournitures livrées après l'ouverture de la procédure dont ils n'avaient pu obtenir le règlement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile alors, selon le moyen, que le juge ne peut prononcer une amende civile pour exercice abusif du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours sans caractériser en quoi l'exercice de ce droit a dégénéré en abus ; qu'en condamnant M. Y... à une telle demande au seul motif qu'il aurait été suffisamment informé par le jugement du mal fondé de ses prétentions, motif impropre à caractériser en quoi son appel aurait été abusif ou dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le comportement de M. Y... suffisamment informé par le jugement de l'inanité de ses prétentions était abusif ; qu'ayant caractérisé la faute commise par M. Y... dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Guilloux matériaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cdcd5801467740e620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel