Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e624
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mars 1998), que, par acte du 10 juillet 1989, M. X..., prêtre orthodoxe, qui avait acquis une propriété rurale en 1981 à l'aide d'un prêt, en a fait donation à l'association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin, à charge pour elle de lui accorder un droit d'usage et d'habitation à vie, et d'affecter exclusivement les biens à la pratique du culte religieux orthodoxe ; que le percepteur de Lavardac, s'estimant créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980, a saisi le tribunal de grande instance d'Agen sur le fondement de l'action paulienne afin que ces biens soient réintégrés dans le patrimoine du redevable ; que, par jugement du 30 juin 1995, dont M. X... a fait appel, le Tribunal a fait droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable au Trésor public l'acte de donation du 10 juillet 1989 et d'avoir dit que les biens ainsi donnés seraient réintégrés dans le patrimoine du donateur à concurrence des droits du trésor, alors, selon le moyen : 1 / que seules les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont tenues de déposer une déclaration de revenus et que les personnes physiques dont le revenu ne dépasse pas un certain montant sont affranchies de l'impôt sur le revenu ; que le seul fait, pour une personne physique, de ne pas souscrire de déclaration de revenus ni de payer d'impôt ne lui confère donc pas nécessairement la qualité de débiteur du Trésor public ; qu'en tirant de la seule circonstance qu'au 10 juillet 1989, M. X... savait n'avoir pas déclaré de revenus ni payé d'impôts pour les années 1977 à 1980, la conclusion que le trésor public disposait à son égard d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5 et 170 du Code général des impôts et 1167 du Code civil ; 2 / que lorsque l'existence même d'une créance fiscale est contestée par le contribuable qui a demandé à en être totalement déchargé, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe, tant que le juge de l'impôt n'a pas confirmé le bien fondé du principe de l'assujettissement à l'impôt de l'intéressé ; qu'en retenant qu'une créance du trésor public certaine en son principe existait à la date de la donation contestée, soit le 10 juillet 1989, tout en constatant que le tribunal administratif avait prononcé la décharge des cotisations le 7 avril 1988, et que le juge de l'impôt n'avait statué au fond que le 30 avril 1992, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en affirmant qu'à eux seuls, les avis de mise en recouvrement notifiés par l'administration fiscale créent, au profit de celle-ci, une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur ou le défendeur ; que M. X... produisait la délibération de l'assemblée générale de l'association Saint-Aventin acceptant de prendre en charge le remboursement du prêt, le tableau d'amortissement du prêt montrant que chaque échéance mensuelle s'élevait à 11 414 francs, l'attestation du Crédit lyonnais selon laquelle une somme de 11 500 francs était virée chaque mois du compte de l'association sur celui de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'association assumait la charge du remboursement du prêt, ce dont elle a déduit que l'acte de donation devait être qualifié de gratuit, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir la complicité entre M. X... et l'association, sans analyser les éléments de preuve précités, produits aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit du Trésor public de Lavardac, perception, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... et de l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public de Lavardac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mars 1998), que, par acte du 10 juillet 1989, M. X..., prêtre orthodoxe, qui avait acquis une propriété rurale en 1981 à l'aide d'un prêt, en a fait donation à l'association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin, à charge pour elle de lui accorder un droit d'usage et d'habitation à vie, et d'affecter exclusivement les biens à la pratique du culte religieux orthodoxe ; que le percepteur de Lavardac, s'estimant créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980, a saisi le tribunal de grande instance d'Agen sur le fondement de l'action paulienne afin que ces biens soient réintégrés dans le patrimoine du redevable ; que, par jugement du 30 juin 1995, dont M. X... a fait appel, le Tribunal a fait droit à cette demande ; Attendu que M. X... et l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable au Trésor public l'acte de donation du 10 juillet 1989 et d'avoir dit que les biens ainsi donnés seraient réintégrés dans le patrimoine du donateur à concurrence des droits du trésor, alors, selon le moyen : 1 / que seules les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont tenues de déposer une déclaration de revenus et que les personnes physiques dont le revenu ne dépasse pas un certain montant sont affranchies de l'impôt sur le revenu ; que le seul fait, pour une personne physique, de ne pas souscrire de déclaration de revenus ni de payer d'impôt ne lui confère donc pas nécessairement la qualité de débiteur du Trésor public ; qu'en tirant de la seule circonstance qu'au 10 juillet 1989, M. X... savait n'avoir pas déclaré de revenus ni payé d'impôts pour les années 1977 à 1980, la conclusion que le trésor public disposait à son égard d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5 et 170 du Code général des impôts et 1167 du Code civil ; 2 / que lorsque l'existence même d'une créance fiscale est contestée par le contribuable qui a demandé à en être totalement déchargé, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe, tant que le juge de l'impôt n'a pas confirmé le bien fondé du principe de l'assujettissement à l'impôt de l'intéressé ; qu'en retenant qu'une créance du trésor public certaine en son principe existait à la date de la donation contestée, soit le 10 juillet 1989, tout en constatant que le tribunal administratif avait prononcé la décharge des cotisations le 7 avril 1988, et que le juge de l'impôt n'avait statué au fond que le 30 avril 1992, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en affirmant qu'à eux seuls, les avis de mise en recouvrement notifiés par l'administration fiscale créent, au profit de celle-ci, une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur ou le défendeur ; que M. X... produisait la délibération de l'assemblée générale de l'association Saint-Aventin acceptant de prendre en charge le remboursement du prêt, le tableau d'amortissement du prêt montrant que chaque échéance mensuelle s'élevait à 11 414 francs, l'attestation du Crédit lyonnais selon laquelle une somme de 11 500 francs était virée chaque mois du compte de l'association sur celui de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'association assumait la charge du remboursement du prêt, ce dont elle a déduit que l'acte de donation devait être qualifié de gratuit, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir la complicité entre M. X... et l'association, sans analyser les éléments de preuve précités, produits aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, et qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'antériorité de la créance devait s'apprécier par rapport à la date de perception des revenus qui auraient dû être déclarés par M. X..., et a estimé que malgré la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 1988 ayant déchargé celui-ci des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980, il ne pouvait soutenir de bonne foi avoir été certain de ne plus être redevable d'aucune somme à l'égard de l'administration fiscale tant que la procédure d'appel n'était pas terminée, et ce, d'autant plus, que la décision du tribunal administratif sanctionnait uniquement l'absence de production par l'administration fiscale de sa méthode de calcul du revenu imposable et non le principe, ni le montant des impositions réclamées ; qu'elle a ainsi pu statuer comme elle a fait sans méconnaître les dispositions visées par les trois premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir souligné que conformément aux demandes du Crédit lyonnais, l'acte de donation précisait que le prêt consenti par la banque continuerait à être remboursé par le donateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu estimer, au vu des pièces versées aux débats, qu'il n'était pas établi que l'association Saint-Aventin disposait de fonds suffisants pour supporter la charge des mensualités du prêt dont M. X... restait débiteur à l'égard de la banque, et, par conséquent considérer que la donation pouvait être qualifiée d'acte à titre gratuit compte tenu des seules charges à exécuter par le donataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et l'Association cultuelle orthodoxe Saint-Aventin à payer au Trésor public de Lavardac la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- action paulienne
Référence
613723cecd5801467740e624
Données disponibles
- Texte intégral