Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e633
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 228 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Allegria X..., demeurant ..., 2 / M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1 / de la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de la société Beaufour Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est l'Apogée, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... ont, à compter du 28 décembre 1988, exploité une station-service dans le cadre de la société Maine Pétrole à laquelle s'est substituée la société J.S. Benoit en vertu des contrats de gérance conclus avec la société Elf Antar France les 20 décembre 1988 et 22 novembre 1991 ; que M. et Mme X..., contestant l'échéance du contrat au 31 mars 1996 ont saisi le tribunal de commerce, lequel a jugé que le contrat expirait bien à cette date ; que le fonds a été ensuite confié par la société Elf Antar France à la société Beaufour distribution laquelle a repris le personnel à l'exception de M. et Mme X... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant à l'encontre de la société Elf Antar France que de la société Beaufour distribution ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes relatives à l'application des dispositions résultant de l'article L. 781-1 susvisé, la cour d'appel a retenu, qu'en raison du caractère fictif de la société J.S. Benoit, les intéressés avaient la qualité de gérants salariés au sens de ce texte mais qu'en réclamant le versement d'une prime en application des accords interprofessionnels du pétrole ils avaient renoncé à se prévaloir du statut de travailleurs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les intéressés avaient sollicité aussitôt après l'arrivée à terme du contrat, une prime de fin de relations contractuelles et la reprise des stocks avant même que le caractère fictif de la société ait été reconnu ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à leur qualité de gérants salariés au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes que les époux X... avaient dirigées contre la société Elf Antar France atteint, par voie de conséquence nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action exercée contre la société Beaufour distribution, fondée sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au profit de M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement formé par la société Elf Antar France, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Elf Antar France, et la société Beaufour Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Antar France à payer à M. et Mme X..., ensemble, la somme de 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA