Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e641
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 7 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la reprise par la société IBM de son standard en gestion directe, lequel constituait une entité économique autonome indispensable au fonctionnement de l'entreprise, entraînait, de facto, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, en conséquence, le maintien des contrats de travail en cours avec leur horaire hebdomadaire de 26 heures 45 ; que dès lors, à l'augmentation ultérieure de son horaire de travail aurait dû correspondre, comme pour le personnel standardiste resté en place, une augmentation corrélative de sa rémunération ; qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 et la directive n° 77-187 des communautés européennes en date du 14 février 1977, dans sa rédaction alors applicable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Europe, société anonyme, dont le siège est ... la Défense 4, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, par contrat du 5 juillet 1977, Mlle X... a été engagée en qualité de standardiste bilingue, pour un horaire de travail hebdomadaire de 26 heures 45, par la société Socati qui assurait le fonctionnement du standard de la société IBM au siège social de celle-ci ; que, le 29 décembre 1977, la société IBM France, reprenant la gestion directe de son standard, a engagé Mlle X... en qualité de standardiste pour un horaire de 40 heures par semaine et un horaire effectif de 25 heures ; qu'à compter de novembre 1984, elle a été affectée, sur sa demande, au service HQ Business Communications avec un horaire hebdomadaire de 38 heurs 30 ; qu'à compter du 1er septembre 1988, les personnes travaillant au standard ont eu la possibilité de choisir un horaire à temps plein avec une compensation financière ; qu'en 1990, Mlle X... a réclamé la même compensation financière, estimant qu'elle avait été engagée pour effectuer un service à temps partiel et qu'elle effectuait désormais un service à temps complet sans contrepartie ; qu'en raison du refus de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 7 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la reprise par la société IBM de son standard en gestion directe, lequel constituait une entité économique autonome indispensable au fonctionnement de l'entreprise, entraînait, de facto, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, en conséquence, le maintien des contrats de travail en cours avec leur horaire hebdomadaire de 26 heures 45 ; que dès lors, à l'augmentation ultérieure de son horaire de travail aurait dû correspondre, comme pour le personnel standardiste resté en place, une augmentation corrélative de sa rémunération ; qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 et la directive n° 77-187 des communautés européennes en date du 14 février 1977, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société IBM avait repris à son compte l'exploitation d'un service technique jusque-là assurée en sous-traitance, dans ses locaux et avec son matériel par le précédent employeur de l'intéressée, a pu décider, en l'absence d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs d'une entité économique autonome, que le contrat de travail de la salariée ne s'était pas poursuivi avec la société IBM qui l'avait engagée à temps complet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel