Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e644
- Date
- 9 janvier 2002
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Euromarché fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mesure de classement sans suite prise après le constat d'une infraction au sein de l'entreprise, laquelle implique un salarié, n'est pas elle-même de nature à priver de fondement le licenciement décidé à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce où les services vétérinaires avaient dressé un procès-verbal pour l'infraction de reconditionnement de viandes au sein du laboratoire-boucherie, impliquant M. Y... en sa qualité de chef de secteur ayant délégation pour faire respecter les règles d'hygiène, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République pour refuser toute valeur probante au procès-verbal de constat dans le cadre de l'instance prud'homale, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché démontrait l'existence d'une faute grave en se fondant sur le procès-verbal en date du 13 janvier 1992 qui indiquait expressément que les renseignements pris auprès des salariés avaient permis de déterminer, le jour même de l'inspection, que le chef de secteur, M. Y..., avait donné l'ordre d'effectuer le reconditionnement ; qu'en se bornant à rejeter ce procès-verbal du fait de son classement sans suite, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel la responsabilité de M. Y... dans le reconditionnement avait été constatée dès l'origine par des témoins, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... reconnaissait "avoir accepté une délégation de pouvoirs pour tout son secteur, ayant pour effet de lui laisser l'entière responsabilité pénale en cas d'infraction, notamment en matière d'hygiène et de sécurité" ; qu'en se fondant sur l'incertitude quant à la présence effective de M. Y... le jour des faits et en imputant à un préposé, M. X..., la responsabilité dans l'origine de l'incident, dont elle reconnaissait ainsi l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des obligations contractuelles rendant M. Y... responsable du contrôle des conditions d'hygiène au sein du département boucherie, sans subdélégation de pouvoir à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le juge méconnaît les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; qu'en l'espèce où, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché s'est opposée à la thèse selon laquelle la responsabilité des faits litigieux pesait sur les collaborateurs de M. Y..., la cour d'appel, qui a pourtant considéré que la société Euromarché ne contestait pas que l'origine de l'incident du 13 janvier incombait à un autre salarié du magasin, M. X..., a dénaturé les écritures dont elle était saisie, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., demeurant 47, place Carnot, 59507 Douai, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Euromarché, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société Euromarché depuis le 1er avril 1977, en dernier lieu en qualité de chef de secteur des produits frais, a été licencié le 27 janvier 1992 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Euromarché fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mesure de classement sans suite prise après le constat d'une infraction au sein de l'entreprise, laquelle implique un salarié, n'est pas elle-même de nature à priver de fondement le licenciement décidé à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce où les services vétérinaires avaient dressé un procès-verbal pour l'infraction de reconditionnement de viandes au sein du laboratoire-boucherie, impliquant M. Y... en sa qualité de chef de secteur ayant délégation pour faire respecter les règles d'hygiène, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République pour refuser toute valeur probante au procès-verbal de constat dans le cadre de l'instance prud'homale, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché démontrait l'existence d'une faute grave en se fondant sur le procès-verbal en date du 13 janvier 1992 qui indiquait expressément que les renseignements pris auprès des salariés avaient permis de déterminer, le jour même de l'inspection, que le chef de secteur, M. Y..., avait donné l'ordre d'effectuer le reconditionnement ; qu'en se bornant à rejeter ce procès-verbal du fait de son classement sans suite, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel la responsabilité de M. Y... dans le reconditionnement avait été constatée dès l'origine par des témoins, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... reconnaissait "avoir accepté une délégation de pouvoirs pour tout son secteur, ayant pour effet de lui laisser l'entière responsabilité pénale en cas d'infraction, notamment en matière d'hygiène et de sécurité" ; qu'en se fondant sur l'incertitude quant à la présence effective de M. Y... le jour des faits et en imputant à un préposé, M. X..., la responsabilité dans l'origine de l'incident, dont elle reconnaissait ainsi l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des obligations contractuelles rendant M. Y... responsable du contrôle des conditions d'hygiène au sein du département boucherie, sans subdélégation de pouvoir à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le juge méconnaît les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; qu'en l'espèce où, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché s'est opposée à la thèse selon laquelle la responsabilité des faits litigieux pesait sur les collaborateurs de M. Y..., la cour d'appel, qui a pourtant considéré que la société Euromarché ne contestait pas que l'origine de l'incident du 13 janvier incombait à un autre salarié du magasin, M. X..., a dénaturé les écritures dont elle était saisie, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, qu'un doute subsistait quant à l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euromarché à payer à M. Y... la somme de 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel