Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e654
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il résulte des circonstances et des conclusions de l'expert nommé par le conseil de prud'hommes que le salarié n'a pas signé l'avenant litigieux ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil puisque la preuve était ainsi rapportée qu'il n'était pas signataire de l'acte ; 3 / que la cour d'appel a encore méconnu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile en n'examinant que partiellement les actes produits aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société DME Nord But, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société DME Nord But, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., directeur commercial de la société DME Nord But, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ; que son employeur lui a opposé un avenant à son contrat de travail en date du 4 octobre 1985, avenant qu'il a contesté avoir signé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il résulte des circonstances et des conclusions de l'expert nommé par le conseil de prud'hommes que le salarié n'a pas signé l'avenant litigieux ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil puisque la preuve était ainsi rapportée qu'il n'était pas signataire de l'acte ; 3 / que la cour d'appel a encore méconnu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile en n'examinant que partiellement les actes produits aux débats ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la vérification de la signature contestée et n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont conclu à la sincérité de l'acte ; que les moyens, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, leur appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DME Nord But ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel