Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e657
- Date
- 22 janvier 2002
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Carrières Sainte-Marthe (la société), le tribunal a écarté les plans de continuation proposés par la société et a arrêté un plan de cession au profit de la société Carrières et bétons Bronzo Perasso ; que sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en toutes circonstances, dès lors que le plan de continuation ne présente pas d'emblée un caractère manifestement irréalisable, les propositions de règlement du passif doivent être transmises aux créanciers conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les juges du fond ses sont interrogés sur la viabilité du plan de continuation qu'elle avait présenté en énonçant que les autorisations administratives nécessaires à l'exercice d'une activité principale de décharge et d'une activité annexe de transformation de matériaux avaient été accordées ou étaient susceptibles de l'être, mais que "la faisabilité économique" des projections financières n'était pas démontrée, notamment en ce qui concerne, d'une part les marges escomptées d'une activité de transformation et commercialisation de matériaux achetés dont nombre de concurrents qui les extraient, disposent à moindre coût, et d'autre part, la capacité d'accueil en remblais des sites disponibles ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne révélaient aucunement le caractère manifestement irréalisable du plan de continuation examiné, tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux consultations exigées par l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que le second projet de continuation "élaboré en cours de délibéré des premiers juges et soumis à la cour ne mérite pas davantage d'être retenu" sans dire en quoi ce projet n'était pas de nature à faire naître des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée (conclusions signifiées le 16 juin 1998, page 5 et conclusions signifiées le 3 septembre 1998, page 7), si en l'espèce il avait été procédé à l'audition du représentant des créanciers, des contrôleurs, des représentants du personnel, sur la base du rapport établi par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 juin 1998 (page 8), elle avait fait valoir qu'il résultait des projections réalisées qu'en tablant sur un passif de 52 355 000 francs, elle était en mesure de faire face au règlement de ce passif "en l'état des bénéfices dégagés durant les dix années d'activité à venir, un bénéfice de 45 000 000 francs apparaissant sur la première projection au bout de dix ans", tout en préservant le maintien des emplois salariés ; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur la viabilité du plan de continuation ainsi proposé à l'issue d'une période raisonnable de dix années nécessaires à l'apurement intégral du passif, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant qu'elle avait soulevé et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrières de Sainte-Marthe, société anonyme, dont le siège est 1re, ..., représentée par son liquidateur amiable M. Camille X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Emmanuel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Carrières Sainte-Marthe, société anonyme, qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 2 / de Mme Dominique A..., mandataire judiciaire, prise en qualité de représentant des créanciers de la société Carrières Sainte-Marthe, société anonyme, demeurant ..., 3 / de M. Z... Barrat, pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Carrières Sainte-Marthe, société anonyme, demeurant ..., 4 / de la société SNC Carrières et bétons Brozon Perasso (CBBP), société en nom collectif, dont le siège est chemin du Vallon de Toulouse, ..., 5 / de la société Unibéton, dont le siège est ..., 6 / de la société San Paolo Bail, dont le siège est ..., 7 / de la société Slibail, dont le siège est ..., 8 / de la société CDR Participations, venant aux droits de la société Innolion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carrières de Sainte-Marthe, de Me Le Prado, avocat de la SNC CBBP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unibéton, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrières Sainte-Marthe de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Unibéton ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Carrières Sainte-Marthe (la société), le tribunal a écarté les plans de continuation proposés par la société et a arrêté un plan de cession au profit de la société Carrières et bétons Bronzo Perasso ; que sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en toutes circonstances, dès lors que le plan de continuation ne présente pas d'emblée un caractère manifestement irréalisable, les propositions de règlement du passif doivent être transmises aux créanciers conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les juges du fond ses sont interrogés sur la viabilité du plan de continuation qu'elle avait présenté en énonçant que les autorisations administratives nécessaires à l'exercice d'une activité principale de décharge et d'une activité annexe de transformation de matériaux avaient été accordées ou étaient susceptibles de l'être, mais que "la faisabilité économique" des projections financières n'était pas démontrée, notamment en ce qui concerne, d'une part les marges escomptées d'une activité de transformation et commercialisation de matériaux achetés dont nombre de concurrents qui les extraient, disposent à moindre coût, et d'autre part, la capacité d'accueil en remblais des sites disponibles ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne révélaient aucunement le caractère manifestement irréalisable du plan de continuation examiné, tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux consultations exigées par l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que le second projet de continuation "élaboré en cours de délibéré des premiers juges et soumis à la cour ne mérite pas davantage d'être retenu" sans dire en quoi ce projet n'était pas de nature à faire naître des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée (conclusions signifiées le 16 juin 1998, page 5 et conclusions signifiées le 3 septembre 1998, page 7), si en l'espèce il avait été procédé à l'audition du représentant des créanciers, des contrôleurs, des représentants du personnel, sur la base du rapport établi par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 juin 1998 (page 8), elle avait fait valoir qu'il résultait des projections réalisées qu'en tablant sur un passif de 52 355 000 francs, elle était en mesure de faire face au règlement de ce passif "en l'état des bénéfices dégagés durant les dix années d'activité à venir, un bénéfice de 45 000 000 francs apparaissant sur la première projection au bout de dix ans", tout en préservant le maintien des emplois salariés ; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur la viabilité du plan de continuation ainsi proposé à l'issue d'une période raisonnable de dix années nécessaires à l'apurement intégral du passif, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant qu'elle avait soulevé et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement considéré que le plan de continuation, qui misait sur une activité principale de décharge et une activité annexe de transformations de matériaux achetés pour dégager une capacité de financement permettant l'apurement en dix ans d'un passif reconnu de 31 262 000 francs puis de 52 355 000 francs, ne présentait pas de garanties suffisantes d'aboutissement, le passif reconnu étant nettement inférieur au passif déclaré et nombre de concurrents disposant, à moindre coût, des matériaux qu'ils extrayaient eux-mêmes, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le tribunal pouvait écarter le plan sans le soumettre à l'avis préalable des créanciers et, dès lors, n'avait pas à effectuer la recherche, visée à la troisième branche, que sa décision rendait inopérante ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que le plan élaboré par la société en cours de délibéré des premiers juges suscite les mêmes réserves que le premier plan de continuation et ne mérite pas davantage d'être retenu ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ce plan était dénué de sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., liquidateur amiable de la société Carrières Sainte Marthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme A..., ès qualités, de la société Carrières et bétons Bronzo Perasso et de la société Unibéton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel