Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e658
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Béton Nord (la société), le tribunal a écarté le plan de continuation proposé par la société et a arrêté un plan de cession au profit de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso ; que sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut valablement statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé un contrôleur ; qu'après avoir expressément constaté que les contrôleurs n'étaient pas parties à l'instance devant les premiers juges et sans constater par ailleurs qu'ils avaient été entendus par le tribunal, de sorte que le jugement avait été rendu dans des conditions irrégulières affectant sa validité, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé cette décision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que le juge ne peut motiver sa décision par référence à une autre décision rendue dans une instance distincte, entre des parties différentes ; que la jonction des instances ne créée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause, de sorte que chacune des instances jointes conserve son autonomie ; qu'en approuvant néanmoins les premiers juges d'avoir, pour rejeter le plan de continuation qu'elle proposait, fait référence à la décision rendue dans l'instance, distincte bien que jointe, concernant le redressement de la société Carrières Sainte-Marthe, entité juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit analyser, même sommairement, les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant "irréalisable" d'abord la marge bénéficiaire qu'elle invoquait et insuffisantes ensuite les mesures de redressement proposées en raison de leur identité avec celles qui avaient été mises en oeuvre pendant la période d'observation, sans nullement s'expliquer sur la fiabilité des chiffres retenus sur la base des réalisations de la société à l'époque où son activité était la plus faible depuis sa création, ni examiner si les mesure de redressement de la période d'observation n'avaient pas démontré leur efficacité dès lors qu'elles avaient permis de dégager des résultats bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Béton Nord, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. Camille Bayle, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit : 1 / de M. Emmanuel Y..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Béton Nord qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ..., 2 / de Mme Dominique Z..., mandataire judiciaire, prise en qualité de représentant des créanciers de la société Béton Nord, domiciliée ..., 3 / de M. Jean-Michel X..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Béton Nord, domicilié ..., 4 / de la société Carrières et bétons Brozon Perasso (CBBP), société en nom collectif, dont le siège est chemin du Vallon de Toulouse, ..., 5 / de la société Unibéton, dont le siège est ..., 6 / de la société San Paolo bail, dont le siège est ..., 7 / de la société Intertitan Emporiki Diethnis, dont le siège est ..., 8 / de la société Maxi Pompage, dont le siège est ..., 9 / de la société Ciments Calcia, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Béton Nord, représentée par M. Bayle, ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Ciments Calcia, de Me Le Prado, avocat de la SNC Carrières et bétons Brozon Perasso CBBP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unibéton, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Béton Nord de ce quelle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Unibéton ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Béton Nord (la société), le tribunal a écarté le plan de continuation proposé par la société et a arrêté un plan de cession au profit de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso ; que sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut valablement statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé un contrôleur ; qu'après avoir expressément constaté que les contrôleurs n'étaient pas parties à l'instance devant les premiers juges et sans constater par ailleurs qu'ils avaient été entendus par le tribunal, de sorte que le jugement avait été rendu dans des conditions irrégulières affectant sa validité, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé cette décision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que le juge ne peut motiver sa décision par référence à une autre décision rendue dans une instance distincte, entre des parties différentes ; que la jonction des instances ne créée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause, de sorte que chacune des instances jointes conserve son autonomie ; qu'en approuvant néanmoins les premiers juges d'avoir, pour rejeter le plan de continuation qu'elle proposait, fait référence à la décision rendue dans l'instance, distincte bien que jointe, concernant le redressement de la société Carrières Sainte-Marthe, entité juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit analyser, même sommairement, les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant "irréalisable" d'abord la marge bénéficiaire qu'elle invoquait et insuffisantes ensuite les mesures de redressement proposées en raison de leur identité avec celles qui avaient été mises en oeuvre pendant la période d'observation, sans nullement s'expliquer sur la fiabilité des chiffres retenus sur la base des réalisations de la société à l'époque où son activité était la plus faible depuis sa création, ni examiner si les mesure de redressement de la période d'observation n'avaient pas démontré leur efficacité dès lors qu'elles avaient permis de dégager des résultats bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions dont fait état la première branche ; qu'ainsi le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, que pour écarter le plan de continuation présenté par la société, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire référence à la décision arrêtant le plan de cession de la société Carrières Sainte-Marthe, dont la société Béton Nord était la filiale, relève que la société, qui exploitait un site de production sur un site d'extraction de la société mère, ne produit aucun document permettant d'apprécier la nature non révocable de son titre d'occupation et les conditions financières d'approvisionnement en matières premières auprès d'une société désormais concurrente ; qu'ayant constaté que le passif déclaré s'élevait à plus de 31 000 000 francs, la cour d'appel retient ensuite que la société, qui propose d'apurer le passif au moyen des seules mesures de redressement prises en cours de période d'observation et consistant dans la réduction des frais généraux et financiers, limite son projet de remboursement au seul passif reconnu par elle de l'ordre de 17 000 000 francs ; que s'étant ainsi déterminée par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bayle, liquidateur amiable de la société Béton Nord, aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso, de la société Unibéton et de la société Ciments Calcia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel