Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e663
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que la société Couach Ascoa Cannes a vendu un yacht à la société Labrette ; que la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ayant payé un acompte sur le prix de ce yacht a assigné la société Prestige Yacht service (société Prestige) qui vient aux droits de la société Couach Ascoa Cannes en remboursement de cet acompte ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la banque dans ses écritures d'appel faisait valoir simplement et à bon droit n'être pas partie au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en sorte que la force obligatoire et les condamnations prononcées par cette décision au profit de la société Prestige ne la concernaient pas tout en invoquant le fait que constituait la résolution du contrat de vente du navire intervenue entre la société Guy Couach et la société Prestige avec obligation de remettre cette dernière société et la banque dans l'état où elles se trouvaient avant la vente ; que la cour d'appel en estimant que la banque prétendait que le jugement précité lui était inopposable a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure ; 2 / que les tiers à un jugement peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce jugement ; qu'ainsi la banque était fondée à se prévaloir en tant que tiers de la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Guy Couach et la société Prestige décidé par le tribunal de commerce de Bordeaux pour en déduire la résolution du contrat de vente conclu par la société Prestige vendeur et l'obligation de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant cette vente donc de restituer l'acompte d'un montant de 1 100 000 francs versé par la banque à cette société ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Prestige Yacht Service, dont le siège est ... La Bocca, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prestige Yacht Service, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que la société Couach Ascoa Cannes a vendu un yacht à la société Labrette ; que la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ayant payé un acompte sur le prix de ce yacht a assigné la société Prestige Yacht service (société Prestige) qui vient aux droits de la société Couach Ascoa Cannes en remboursement de cet acompte ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la banque dans ses écritures d'appel faisait valoir simplement et à bon droit n'être pas partie au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en sorte que la force obligatoire et les condamnations prononcées par cette décision au profit de la société Prestige ne la concernaient pas tout en invoquant le fait que constituait la résolution du contrat de vente du navire intervenue entre la société Guy Couach et la société Prestige avec obligation de remettre cette dernière société et la banque dans l'état où elles se trouvaient avant la vente ; que la cour d'appel en estimant que la banque prétendait que le jugement précité lui était inopposable a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure ; 2 / que les tiers à un jugement peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce jugement ; qu'ainsi la banque était fondée à se prévaloir en tant que tiers de la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Guy Couach et la société Prestige décidé par le tribunal de commerce de Bordeaux pour en déduire la résolution du contrat de vente conclu par la société Prestige vendeur et l'obligation de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant cette vente donc de restituer l'acompte d'un montant de 1 100 000 francs versé par la banque à cette société ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, saisie par la banque d'une demande en remboursement d'un acompte sur le prix d'un yacht, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a relevé que l'annulation ou la résolution de la vente du yacht n'était pas invoquée et en a déduit à bon droit que la demande de la banque était dépourvue de cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Prestige yacht service la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel