Cour de Cassation · civ1 — 20 novembre 2001
- ECLI
- 613723cecd5801467740e665
- Date
- 20 novembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... et la société Gardet font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande en rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution d'Annecy du 5 juin 1997 ayant autorisé M. X... à pratiquer des mesures conservatoires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ... - Valais (Suisse), 2 / la société anonyme GARDET, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la société Gardet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... et la société Gardet font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande en rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution d'Annecy du 5 juin 1997 ayant autorisé M. X... à pratiquer des mesures conservatoires ; Attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturés et d'avoir estimé, par une décision motivée, qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des pièces produites que M. X... avait renoncé à l'exécution de l'accord transactionnel du 26 juin 1996 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Gardet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Gardet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 novembre 2001
Référence
613723cecd5801467740e665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel