Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 2001
- ECLI
- 613723cecd5801467740e6a1
- Date
- 13 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, n° 15 01-37, 16 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Thuy ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant, pour écarter sa qualité de concubine de M. X..., sur le motif pris de ce qu'étant représentée par son concubin M. X..., elle est recevable à agir tout en énonçant qu'elle ne serait pas la concubine de M. X... faute pour elle de le prouver, le Tribunal, qui a retenu des motifs contradictoires, a violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et les droits de Mme Y... ; 2 / qu'en écartant sa qualité de concubine et en occultant les pièces qui ont été produites à l'appui de la requête commune de Mme Y... et de M. X..., le Tribunal a violé les droits de Mme Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde Y..., demeurant 65350 Thuy, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2001 par le tribunal d'instance de Lourdes (contentieux des élections politiques), au profit du préfet, Commissaire de la République, domicilié Hôtel de la Préfecture, Service des élections politiques, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, n° 15 01-37, 16 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Thuy ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant, pour écarter sa qualité de concubine de M. X..., sur le motif pris de ce qu'étant représentée par son concubin M. X..., elle est recevable à agir tout en énonçant qu'elle ne serait pas la concubine de M. X... faute pour elle de le prouver, le Tribunal, qui a retenu des motifs contradictoires, a violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et les droits de Mme Y... ; 2 / qu'en écartant sa qualité de concubine et en occultant les pièces qui ont été produites à l'appui de la requête commune de Mme Y... et de M. X..., le Tribunal a violé les droits de Mme Y... ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... ne justifiait pas être domiciliée à Thuy ou y résider, le Tribunal a exactement énoncé que sa qualité de concubine de M. X..., à la supposer établie, ne lui permettait pas de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 11-2 du Code électoral ; que, par ces seuls motifs, le jugement se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 décembre 2001
Référence
613723cecd5801467740e6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel