Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e6e6
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Toulouse, 19 octobre 1998) d'avoir reporté la clôture de l'instruction à la date du jour de l'audience des débats et d'avoir statué au fond sans permettre à Mme Y... de répliquer aux conclusions des époux X... ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du prêt immobilier, alors, selon le moyen, qu'est illicite la conclusion par un banquier d'un prêt qualifié d'immobilier et prévoyant l'affectation des fonds à des travaux d'aménagement et qui en réalité n'avait pour objet que de consolider des crédits successifs antérieurement consentis à titre professionnel et personnel aux emprunteurs, de sorte qu'ont été violés les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine A..., épouse Y..., domiciliée à l'école Le Village, 09140 Salau, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Sylviane Y..., née X..., demeurant ensemble au lieudit "Le Gourdou", 31570 Bourg Saint-Bernard, 3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, société civile coopérative, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / de M. Henry de Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Henry Y..., 2 / de M. Henry Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Nadine Y... du désistement de son pourvoi formé contre M. Henry Y... ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse a consenti le 14 octobre 1989 aux époux Y... un prêt de 330 000 francs garanti par le cautionnement des époux X... et destiné à financer des dépenses d'aménagement de leur résidence principale ; qu'ils ont assigné la banque en nullité de ce prêt en soutenant que la banque avait affecté les fonds en remboursement de dettes antérieures ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Toulouse, 19 octobre 1998) d'avoir reporté la clôture de l'instruction à la date du jour de l'audience des débats et d'avoir statué au fond sans permettre à Mme Y... de répliquer aux conclusions des époux X... ; Mais attendu que la cour d'appel en révoquant l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de l'évolution du litige et en la fixant au jour de l'audience, a constaté qu'aucune des parties n'avait souhaité répondre aux dernières conclusions des époux X... ; que dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du prêt immobilier, alors, selon le moyen, qu'est illicite la conclusion par un banquier d'un prêt qualifié d'immobilier et prévoyant l'affectation des fonds à des travaux d'aménagement et qui en réalité n'avait pour objet que de consolider des crédits successifs antérieurement consentis à titre professionnel et personnel aux emprunteurs, de sorte qu'ont été violés les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le prêt sollicité par Mme Y... avait été exécuté par le versement de la somme prévue sur le compte personnel des époux Y... et a relevé que Mme Y... n'apportait pas la preuve de ce que les fonds auraient été affectés au solde débiteurs des emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nadine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel