Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e6ec
- Date
- 8 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita Y..., veuve de M. Gil Y..., demeurant ..., New York (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société EPM, dont le siège est ..., 2 / de la société Atlen, dont le siège est avenue Georges Rodenbach 4 B 10030 Bruxelles (Belgique), 3 / de la société Editions Atlas, dont le siège est ..., 4 / de la société Editions Rencontre, dont le siège est ... Lausanne 8 Bellevaux (Suisse), 5 / de Mme Isabelle A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 6 / de Mlle Anaïs X..., demeurant chez Mme A..., ... et actuellement sans domicile connu, 7 / de la société Les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), dont le siège est 52, Jacques B..., 75112 Paris cedex 12, défendeurs à la cassation ; En présence : de M. Philippe Z..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de la société EPM, de Me Choucroy, avocat de la société Atlen, de la société Editions Atlas et de la société Editions Rencontre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés EPM, Atlas, Atlen, Editions Rencontre ont, après le décès de Gil Y..., pianiste de jazz, et à partir d'enregistrements non autorisés, édité et commercialisé dans plusieurs pays, sous la forme d'un disque compact intitulé Live 76, des concerts publics donnés par celui-ci ; que, déclarées coupables de contrefaçon, elles ont été condamnées in solidum, au titre du préjudice patrimonial de l'artiste-interprète invoqué par Mme Y..., représentant la succession, à payer à celle-ci la somme de 290 000 francs ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel (Paris, 7 septembre 1999) d'avoir appliqué un barème de 11 % du prix de vente des disques, correspondant à la première classe des contrats-types établis par le Bureau international de l'édition musicale (BIEM) lorsque l'artiste n'a fourni ni bande sonore souche (dite master), ni prestations techniques ou commerciales, alors que , en statuant ainsi, elle aurait, selon le moyen : 1 / omis de prendre en considération tant l'importante célébrité du défunt que le caractère illicite de l'enregistrement des concerts publics, ce qui était en soi un préjudice, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 335-4 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; 2 / dit se référer au bénéfice qu'aurait pu retirer Gil Y... si un contrat avait été conclu, sans rechercher quelle convention il aurait passé pour l'exploitation de ses oeuvres publiques si telle avait été sa volonté, et s'il n'aurait pas alors fourni lui-même la bande "master" comme il est d'usage dans les contrats de deuxième catégorie précisément retenus par l'expert pour évaluer l'indemnisation à un prix supérieur, l'arrêt appliquant ainsi faussement les articles L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; 3 / violé l'article 1134 du Code civil, par fausse application des définitions des cas quelle dit adopter en suite de l'expertise, le premier d'entre eux étant celui où l'artiste apporte uniquement son talent, et le second celui où il produit lui-même sa bande sonore en prenant en charge les frais d'enregistrement, des musiciens et d'arrangements, alors qu'elle avait relevé que les interprétations illicites, simple exploitation d'un concert public, avaient pu être réalisées par les contrefacteurs sans qu'ils aient à supporter de telles fournitures ni les frais d'un studio d'enregistrement ; 4 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en retenant que la contrefaçon litigieuse relevait de la première classe des contrats-types décrits par le rapport expertal sans constater que les défendeurs avaient été exposés aux dépenses qui la caractérisaient ; Mais attendu que la cour d'appel a rappelé n'avoir à connaître que du bénéfice patrimonial qu'aurait pu retirer l'artiste si un contrat avait été conclu, l'intéressé ayant été par un précédent arrêt réglé de ses droits de reproduction d'auteur-compositeur et indemnisé de son préjudice moral ; que, sur la première branche, la réparation faite de celui-ci, dont il est indiqué qu'il répondait au dommage résultant de l'absence de consentement de l'artiste-interprète, impliquait la prise en considération tant de la notoriété alléguée et souverainement appréciée que le caractère illicite de l'exploitation de son oeuvre ; que sur la deuxième branche, la cour d'appel, ayant statué à partir des données dont elle disposait effectivement, et notamment, l'absence relevée de bande "master" comme de prestations techniques ou commerciales fournies par l'artiste, a pu faire application de la première classe du contrat-type établi par le BIEM, dont elle a constaté que ce sont précisément là les caractéristiques ; que, enfin, sur les deux dernières branches, le moindre coût de réalisation que permet à l'occasion le procédé utilisé pour reproduire illicitement une oeuvre est étranger au strict préjudice patrimonial de l'auteur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EPM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723cecd5801467740e6ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel