Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e6f6
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au paiement d'une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. Y... a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir constater l'irrégularité de la contrainte par corps ; que la cour d'appel a sursis à l'exécution de la contrainte par corps ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Administration des Douanes et droits indirects, domiciliée 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est 18/22, rue de Charonne, BP 529, 75529 Paris cedex 11, avec Direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées, dont le siège est 7, place Alphonse Jourdain, 31080 Toulouse cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Administration des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au paiement d'une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. Y... a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir constater l'irrégularité de la contrainte par corps ; que la cour d'appel a sursis à l'exécution de la contrainte par corps ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte que l'insolvabilité doit être prouvée par la production d'un certificat du percepteur du domicile du condamné constatant qu'il n'est pas imposé et d'un certificat du maire ou du commissaire de police de sa commune ; Attendu qu'en énonçant que l'insolvabilité peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- douanes
Référence
613723cfcd5801467740e6f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel