Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e700
- Date
- 24 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la possibilité offerte par le fisc d'utiliser le système du quotient en cas de perception de revenus exceptionnels ou différés pour le calcul de l'impôt, et non pour la détermination du revenu imposable, ne saurait interférer en la cause, le droit de la sécurité sociale étant indépendant du droit fiscal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Michèle X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 1996 ; que la caisse d'allocations familiales, constatant qu'elle avait perçu en 1995 un arriéré de pension alimentaire, en a déduit que les revenus du foyer constitué par elle et M. Y..., bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, étaient supérieurs au plafond légal fixé pour l'attribution de ces allocations, a interrompu le versement de celles-ci pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et a réclamé aux intéressés le remboursement d'un indu ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 septembre 1999) a fait droit au recours de l'intéressée ; Attendu que le directeur régional fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la possibilité offerte par le fisc d'utiliser le système du quotient en cas de perception de revenus exceptionnels ou différés pour le calcul de l'impôt, et non pour la détermination du revenu imposable, ne saurait interférer en la cause, le droit de la sécurité sociale étant indépendant du droit fiscal ; Mais attendu que le moyen est sans fondement, dès lors que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que l'arriéré de pension alimentaire perçu par Mme X... correspondait à une période de 8 années antérieure à la perception par elle de l'allocation aux adultes handicapés, et que si les échéances de cette pension avaient été respectées, l'allocation n'aurait pas pu être supprimée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel