Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e701
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 mai 1999), que, pour paiement du prix d'un immeuble dont il faisait l'acquisition conjointement avec Mme X..., M. Y... a remis un chèque tiré sur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire, laquelle a payé les 9/10e de son montant, bien qu'il fût sans provision ; que la Caisse a réclamé cette somme à M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement pour le montant demandé par la Caisse de Crédit agricole, alors, selon le moyen : 1 / que la législation sur le chèque n'ouvre au banquier tiré qu'une action, par subrogation dans les droits du porteur, contre le tireur, à condition qu'il ait payé le porteur en dépit du défaut de provision ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le Crédit agricole aurait payé le porteur du chèque, lors de sa présentation, en dépit du défaut de provision mais au contraire que, de l'aveu du Crédit agricole, celui-ci a payé les 9/10e du montant du chèque "en application des accords intervenus entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse nationale de Crédit agricole" ; que le Crédit agricole n'a donc pu, dans ces circonstances de fait souverainement constatées excluant un paiement de cette banque en qualité de tiré malgré le défaut de provision, exercer contre M. Y... aucune action dérivant du chèque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé par fausse application l'article 23 du décret du 30 octobre 1935 et par refus d'application l'article 65-3 dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1985, ainsi que l'article 73-2 du même décret dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 ; 2 / que le juge est tenu de préciser le fondement de la condamnation qu'il prononce ; qu'en l'espèce, en dehors du fondement erroné du chèque, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le Crédit agricole aurait "réglé le prix de vente aux lieu et place des acquéreurs", surtout après avoir relevé que le Crédit agricole, de son propre aveu, aurait réglé 9/10e du montant du chèque sans provision "en application des accords intervenus entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse nationale de Crédit agricole" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif irrémédiable et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que deux débiteurs conjoints ne peuvent, à titre exceptionnel, être tenus à la totalité de la dette que si celle-ci est indivisible ; que l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas indivisible par nature et ne peut l'être qu'en vertu d'une convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... et Mme X... étaient débiteurs conjoints mais a énoncé que M. Y... aurait été obligé à la totalité de la dette sans constater que l'obligation prétendue au paiement de la somme litigieuse dont elle ne précise pas de fondement autre que le fondement erroné du chèque, aurait été assortie d'une convention d'indivisibilité, a violé par refus d'application l'article 1222 du Code civil ; 4 / que le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors que la décision pénale à intervenir sur l'action publique pour faux et usage de faux, d'ores et déjà mise en mouvement, est susceptible d'influer sur la solution du litige et a l'interdiction de se prononcer sur la force probante de la pièce arguée de faux ou d'usage de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs expressément adoptés, que la procédure pénale d'ores et déjà mise en mouvement "pour faux et usage de faux concernant cette copie" était relative à la photocopie du reçu du notaire, en date du 3 février 1993, que M. Y... versait aux débats à titre de preuve du paiement du prix en espèces entre les mains du notaire ; que la cour d'appel a par ailleurs écarté ce moyen de preuve au motif que son authenticité était contestée ; qu'en énonçant que la procédure pénale en cours n'avait pas d'incidence sur la solution du litige et en portant, au contraire, une appréciation sur la force probante du reçu produit en photocopie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par refus d'application ; 5 / que, en énonçant qu'il était parfaitement contradictoire, de la part de M. Y..., de prétendre avoir réglé une somme de 380 000 francs après avoir soutenu n'être redevable que de la moitié de cette somme, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne reconnaissait nullement être redevable de la moitié de la somme réclamée par le Crédit agricole, mais se bornait à mettre en évidence l'incohérence juridique interne de la prétention de la banque à son égard dès lors qu'après avoir soutenu que Mme X... et lui-même étaient ses débiteurs conjoints et admis, dans un protocole d'accord passé avec Mme X..., que sa créance prétendue était divisible, celle-ci lui réclamait paiement de la totalité de la créance prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors entaché, par ailleurs, sa décision d'une dénaturation des conclusions d'appel de M. Y... et, par là même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Loire, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Croix marine du Cher, dont le siège est ..., prise en qualité de curateur de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Loire, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 mai 1999), que, pour paiement du prix d'un immeuble dont il faisait l'acquisition conjointement avec Mme X..., M. Y... a remis un chèque tiré sur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire, laquelle a payé les 9/10e de son montant, bien qu'il fût sans provision ; que la Caisse a réclamé cette somme à M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement pour le montant demandé par la Caisse de Crédit agricole, alors, selon le moyen : 1 / que la législation sur le chèque n'ouvre au banquier tiré qu'une action, par subrogation dans les droits du porteur, contre le tireur, à condition qu'il ait payé le porteur en dépit du défaut de provision ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le Crédit agricole aurait payé le porteur du chèque, lors de sa présentation, en dépit du défaut de provision mais au contraire que, de l'aveu du Crédit agricole, celui-ci a payé les 9/10e du montant du chèque "en application des accords intervenus entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse nationale de Crédit agricole" ; que le Crédit agricole n'a donc pu, dans ces circonstances de fait souverainement constatées excluant un paiement de cette banque en qualité de tiré malgré le défaut de provision, exercer contre M. Y... aucune action dérivant du chèque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé par fausse application l'article 23 du décret du 30 octobre 1935 et par refus d'application l'article 65-3 dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1985, ainsi que l'article 73-2 du même décret dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 ; 2 / que le juge est tenu de préciser le fondement de la condamnation qu'il prononce ; qu'en l'espèce, en dehors du fondement erroné du chèque, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le Crédit agricole aurait "réglé le prix de vente aux lieu et place des acquéreurs", surtout après avoir relevé que le Crédit agricole, de son propre aveu, aurait réglé 9/10e du montant du chèque sans provision "en application des accords intervenus entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse nationale de Crédit agricole" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif irrémédiable et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que deux débiteurs conjoints ne peuvent, à titre exceptionnel, être tenus à la totalité de la dette que si celle-ci est indivisible ; que l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas indivisible par nature et ne peut l'être qu'en vertu d'une convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... et Mme X... étaient débiteurs conjoints mais a énoncé que M. Y... aurait été obligé à la totalité de la dette sans constater que l'obligation prétendue au paiement de la somme litigieuse dont elle ne précise pas de fondement autre que le fondement erroné du chèque, aurait été assortie d'une convention d'indivisibilité, a violé par refus d'application l'article 1222 du Code civil ; 4 / que le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors que la décision pénale à intervenir sur l'action publique pour faux et usage de faux, d'ores et déjà mise en mouvement, est susceptible d'influer sur la solution du litige et a l'interdiction de se prononcer sur la force probante de la pièce arguée de faux ou d'usage de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs expressément adoptés, que la procédure pénale d'ores et déjà mise en mouvement "pour faux et usage de faux concernant cette copie" était relative à la photocopie du reçu du notaire, en date du 3 février 1993, que M. Y... versait aux débats à titre de preuve du paiement du prix en espèces entre les mains du notaire ; que la cour d'appel a par ailleurs écarté ce moyen de preuve au motif que son authenticité était contestée ; qu'en énonçant que la procédure pénale en cours n'avait pas d'incidence sur la solution du litige et en portant, au contraire, une appréciation sur la force probante du reçu produit en photocopie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par refus d'application ; 5 / que, en énonçant qu'il était parfaitement contradictoire, de la part de M. Y..., de prétendre avoir réglé une somme de 380 000 francs après avoir soutenu n'être redevable que de la moitié de cette somme, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne reconnaissait nullement être redevable de la moitié de la somme réclamée par le Crédit agricole, mais se bornait à mettre en évidence l'incohérence juridique interne de la prétention de la banque à son égard dès lors qu'après avoir soutenu que Mme X... et lui-même étaient ses débiteurs conjoints et admis, dans un protocole d'accord passé avec Mme X..., que sa créance prétendue était divisible, celle-ci lui réclamait paiement de la totalité de la créance prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors entaché, par ailleurs, sa décision d'une dénaturation des conclusions d'appel de M. Y... et, par là même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond se sont prononcés, comme le précise le jugement confirmé par l'arrêt d'appel, sur le seul fondement du droit du chèque, indépendamment de toute considération des obligations nées de la vente entre les deux acheteurs ou le notaire ; qu'ils ont constaté, souverainement, que la banque avait payé le montant litigieux, en tant que banque tirée, peu important qu'elle y ait été, ou non, tenue par des engagements avec des tiers ; qu'ils ont, dès lors, pu écarter toute considération sur la divisibilité ou l'indivisibilité des engagements des deux acquéreurs dans la convention de vente, ainsi que sur les modalités d'éventuels règlements ultérieurs au profit du vendeur, ou du notaire, dès lors qu'il n'a pas été prétendu que la Caisse de Crédit agricole en a bénéficié ; qu'ainsi le jugement et l'arrêt n'ont pas méconnu les exigences des textes visés aux quatre premières branches des moyens, tandis que la dernière attaque vainement un motif surabondant ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... et la même somme à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel