Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e702
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) que la Banque populaire de Côte d'Azur (BPCA) a, par acte notarié du 21 août 1992, consenti à Mme X... un prêt de 450 000 francs, garanti par une hypothèque, destiné à financer un apport en compte courant d'associé dans la société Terroir de France service (TFS) ; que parallèlement un pacte d'associés a été conclu, le 12 août 1992, entre Mme X... et M. Y..., gérant de TFS et de sa filiale dénommée SODIPP ; qu'il est postérieurement apparu que M. Y... avait caché à Mme X... la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvaient les sociétés TFS et SODIPP au moment de l'obtention du prêt et de la signature du pacte ; que Mme X..., après avoir obtenu, sur plainte avec constitution de partie civile, la condamnation de M. Y..., pour escroquerie, a assigné la BPCA. en annulation du prêt et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat de prêt du 21 août 1991, alors, selon le moyen : 1 / que commet une manoeuvre dolosive le banquier qui affecte le prêt accordé, destiné contractuellement à financer un apport en compte courant dans une société, à l'apurement du compte courant de cette dernière ; que la cour d'appel, qui, pour écarter toute manoeuvre dolosive de la banque, constate que le prêt litigieux avait pour objet un apport en compte courant dans la société TFS et énonce qu'il était de l'intérêt de la banque de renflouer le compte débiteur de la société TFS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2 / que la rétention d'informations sur la situation gravement obérée de deux sociétés dans le but de se procurer un avantage constitue un dol par réticence ; que la cour d'appel, tout en constatant que le prêt litigieux avait servi à apurer le solde débiteur du compte ouvert par la société TFS en ses livres ne pouvait affirmer que la rétention d'information par la banque ne constituait pas un dol par réticence au prétexte qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un avantage au profit de la banque ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'en garantie du remboursement du prêt litigieux, la banque s'était fait consentir une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de cette garantie ne constituait pas un avantage expliquant le silence gardé par la BPCA sur la situation gravement obérée des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 / que le procès-verbal d'audition de M. A... du 24 mai 1993 ne contient aucune affirmation quant au fait que ce dernier se serait fié à un quelconque rapport de l'expert-comptable pour considérer que la situation économique était viable après restructuration et apurement du compte débiteur TFS dans la société SODIPP ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 24 mai 1993, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le procès-verbal d'audition de M. Z... était totalement muet sur l'influence que pouvait avoir l'apport en compte courant d'une somme de 450 000 francs, l'expert- comptable se contentant d'affirmer que les sociétés TFS et SODIPP étaient viables en raison de leurs chiffres d'affaires conséquents, tout en reconnaissant que ces deux sociétés, dont les dettes s'élevaient respectivement à 7 175 000 francs et 2 585 226 francs, n'avaient pu obtenir directement le moindre concours financier ; qu'en énonçant que M. Z... avait confirmé l'appréciation portée par M. A... sur la santé financière des sociétés après restructuration du compte débiteur de la société TFS, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de l'expert-comptable, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'audition de M. A..., responsable de l'agence de la BPCA, que cette dernière avait exigé des dirigeants de la société TFS qu'ils régularisent le compte courant débiteur ; qu'il lui avait proposé un prêt relais qui devait servir à un apport en compte courant, et qu'il avait exigé que les opérations financières se fassent au sein de l'agence pour surveiller la destination réelle des fonds ; qu'en affirmant que l'appréciation erronée de la situation financière des sociétés et la rétention d'informations de la part de la banque n'avait pas été déterminante pour la conclusion du prêt, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal d'audition du 24 mai 1993, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / que l'octroi à un emprunteur d'un concours destiné à permettre la relance de l'activité d'une société par un apport en compte courant en contrepartie de l'acquisition de parts sociales et consenti la veille de la signature d'un pacte d'associés s'inscrit dans une opération globale ; qu'en ne recherchant pas si l'attitude de la banque et la rétention par cette dernière d'informations n'avaient pas eu une incidence sur le montage de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu , en premier lieu, que le fait pour un banquier d'affecter un prêt à une destination autre que celle contractuellement prévue, fut-il fautif, n'est pas en lui-même constitutif d'une manoeuvre dolosive à l'égard du cocontractant ; que c'est donc sans violer l'article 1116 du Code civil que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Et sur le second moyen, tel qu'il a été rectifié, pris en ses six branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la BPCA n'avait pas commis de faute et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont formulées dans les conclusions ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la banque dans l'octroi d'un crédit dont la charge était sans proportion avec ses capacités financières, la cour d'appel s'est fondée sur un bulletin de pension, deux contrats de location et un imprimé de demande de renseignements daté du 30 juillet 1992 dont la banque n'a pas fait état dans ses écritures ; qu'en se déterminant par référence à de tels documents, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un bulletin de pension, deux contrats de location et un imprimé de demande de renseignements qui ne figuraient pas sur le bordereau de pièces communiquées par la banque, le 16 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour dénier toute faute de la banque dans les conditions d'octroi du crédit, la cour d'appel a cru pouvoir déduire l'existence d'une fausse déclaration de sa part du seul fait que la fiche mentionnant les charges de remboursement d'autres emprunts n'était pas datée ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le juge peut se fonder sur des éléments postérieurs à l'octroi d'un concours pour retenir la faute commise par une banque lors de l'octroi de ce dernier ; qu'en déniant tout caractère fautif au comportement du banquier qui organise un rendez-vous après la fermeture de l'agence, et obtient une attestation du gérant de société prévoyant le versement d'une somme mensuelle de 5 000 francs sur le compte de l'emprunteuse -correspondant quasiment au montant des échéances mensuelles du prêt- moyennant l'abandon de déclaration d'incident de paiement signalé à la Banque de France, au prétexte que le rendez-vous avait eu lieu postérieurement à l'octroi du prêt, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge a le devoir de préciser les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant que selon ses déclarations même elle aurait disposé d'un revenu net mensuel de 10 000 francs sans préciser dans quel document elle avait trouvé cette déclaration, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le soutien financier abusif accordé par une banque à une société dont la situation est irrémédiablement compromise a un lien direct avec le préjudice subi par l'emprunteuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) que la Banque populaire de Côte d'Azur (BPCA) a, par acte notarié du 21 août 1992, consenti à Mme X... un prêt de 450 000 francs, garanti par une hypothèque, destiné à financer un apport en compte courant d'associé dans la société Terroir de France service (TFS) ; que parallèlement un pacte d'associés a été conclu, le 12 août 1992, entre Mme X... et M. Y..., gérant de TFS et de sa filiale dénommée SODIPP ; qu'il est postérieurement apparu que M. Y... avait caché à Mme X... la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvaient les sociétés TFS et SODIPP au moment de l'obtention du prêt et de la signature du pacte ; que Mme X..., après avoir obtenu, sur plainte avec constitution de partie civile, la condamnation de M. Y..., pour escroquerie, a assigné la BPCA. en annulation du prêt et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat de prêt du 21 août 1991, alors, selon le moyen : 1 / que commet une manoeuvre dolosive le banquier qui affecte le prêt accordé, destiné contractuellement à financer un apport en compte courant dans une société, à l'apurement du compte courant de cette dernière ; que la cour d'appel, qui, pour écarter toute manoeuvre dolosive de la banque, constate que le prêt litigieux avait pour objet un apport en compte courant dans la société TFS et énonce qu'il était de l'intérêt de la banque de renflouer le compte débiteur de la société TFS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2 / que la rétention d'informations sur la situation gravement obérée de deux sociétés dans le but de se procurer un avantage constitue un dol par réticence ; que la cour d'appel, tout en constatant que le prêt litigieux avait servi à apurer le solde débiteur du compte ouvert par la société TFS en ses livres ne pouvait affirmer que la rétention d'information par la banque ne constituait pas un dol par réticence au prétexte qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un avantage au profit de la banque ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'en garantie du remboursement du prêt litigieux, la banque s'était fait consentir une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de cette garantie ne constituait pas un avantage expliquant le silence gardé par la BPCA sur la situation gravement obérée des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 / que le procès-verbal d'audition de M. A... du 24 mai 1993 ne contient aucune affirmation quant au fait que ce dernier se serait fié à un quelconque rapport de l'expert-comptable pour considérer que la situation économique était viable après restructuration et apurement du compte débiteur TFS dans la société SODIPP ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 24 mai 1993, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le procès-verbal d'audition de M. Z... était totalement muet sur l'influence que pouvait avoir l'apport en compte courant d'une somme de 450 000 francs, l'expert- comptable se contentant d'affirmer que les sociétés TFS et SODIPP étaient viables en raison de leurs chiffres d'affaires conséquents, tout en reconnaissant que ces deux sociétés, dont les dettes s'élevaient respectivement à 7 175 000 francs et 2 585 226 francs, n'avaient pu obtenir directement le moindre concours financier ; qu'en énonçant que M. Z... avait confirmé l'appréciation portée par M. A... sur la santé financière des sociétés après restructuration du compte débiteur de la société TFS, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de l'expert-comptable, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'audition de M. A..., responsable de l'agence de la BPCA, que cette dernière avait exigé des dirigeants de la société TFS qu'ils régularisent le compte courant débiteur ; qu'il lui avait proposé un prêt relais qui devait servir à un apport en compte courant, et qu'il avait exigé que les opérations financières se fassent au sein de l'agence pour surveiller la destination réelle des fonds ; qu'en affirmant que l'appréciation erronée de la situation financière des sociétés et la rétention d'informations de la part de la banque n'avait pas été déterminante pour la conclusion du prêt, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal d'audition du 24 mai 1993, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / que l'octroi à un emprunteur d'un concours destiné à permettre la relance de l'activité d'une société par un apport en compte courant en contrepartie de l'acquisition de parts sociales et consenti la veille de la signature d'un pacte d'associés s'inscrit dans une opération globale ; qu'en ne recherchant pas si l'attitude de la banque et la rétention par cette dernière d'informations n'avaient pas eu une incidence sur le montage de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu , en premier lieu, que le fait pour un banquier d'affecter un prêt à une destination autre que celle contractuellement prévue, fut-il fautif, n'est pas en lui-même constitutif d'une manoeuvre dolosive à l'égard du cocontractant ; que c'est donc sans violer l'article 1116 du Code civil que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'appréciation de la portée probatoire d'un document produit, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que Mme X... n'ignorait pas les difficultés financières des sociétés TFS et SODIPP dès lors que le pacte d'associés qu'elle a souscrit avait pour but déclaré de faciliter la restructuration financière de la SODIPP et que le prêt litigieux avait pour objet un apport en compte courant ; qu'il relève ensuite que le banquier, s'il avait connaissance des bilans négatifs des deux sociétés pour les exercices, considérait que la situation économique de celles-ci, après restructuration, était viable, ainsi que le laissait penser un rapport de l'expert comptable des sociétés ; qu'il ajoute que la conclusion du prêt n'était que l'un des éléments de la mise en oeuvre du pacte d'associés précédemment signé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a estimé que la rétention par la banque, lors de la conclusion du contrat, d'informations sur les résultats financiers des sociétés n'avait pas été déterminante du consentement de Mme X... et qu'il n'était pas établi qu'elle résultait d'une intention de trouver celle-ci, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, enfin, que le grief tiré de l'absence de recherche d'une éventuelle incidence de l'attitude de la banque sur le montage prétendument global de l'opération est nouveau, et mélangé de droit et de fait, irrecevable ; D'où il suit qu'irrecevable en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, tel qu'il a été rectifié, pris en ses six branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la BPCA n'avait pas commis de faute et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont formulées dans les conclusions ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la banque dans l'octroi d'un crédit dont la charge était sans proportion avec ses capacités financières, la cour d'appel s'est fondée sur un bulletin de pension, deux contrats de location et un imprimé de demande de renseignements daté du 30 juillet 1992 dont la banque n'a pas fait état dans ses écritures ; qu'en se déterminant par référence à de tels documents, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un bulletin de pension, deux contrats de location et un imprimé de demande de renseignements qui ne figuraient pas sur le bordereau de pièces communiquées par la banque, le 16 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour dénier toute faute de la banque dans les conditions d'octroi du crédit, la cour d'appel a cru pouvoir déduire l'existence d'une fausse déclaration de sa part du seul fait que la fiche mentionnant les charges de remboursement d'autres emprunts n'était pas datée ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le juge peut se fonder sur des éléments postérieurs à l'octroi d'un concours pour retenir la faute commise par une banque lors de l'octroi de ce dernier ; qu'en déniant tout caractère fautif au comportement du banquier qui organise un rendez-vous après la fermeture de l'agence, et obtient une attestation du gérant de société prévoyant le versement d'une somme mensuelle de 5 000 francs sur le compte de l'emprunteuse -correspondant quasiment au montant des échéances mensuelles du prêt- moyennant l'abandon de déclaration d'incident de paiement signalé à la Banque de France, au prétexte que le rendez-vous avait eu lieu postérieurement à l'octroi du prêt, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge a le devoir de préciser les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant que selon ses déclarations même elle aurait disposé d'un revenu net mensuel de 10 000 francs sans préciser dans quel document elle avait trouvé cette déclaration, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le soutien financier abusif accordé par une banque à une société dont la situation est irrémédiablement compromise a un lien direct avec le préjudice subi par l'emprunteuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que les documents contestés avaient été versés aux débats ; que ce constat implique que ces pièces avaient été soumises à la discussion des parties ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, en relevant qu'il était produit aux débats, outre un bulletin de pension et deux contrats de location, un imprimé de demande de renseignements rempli et certifié exact le 30 juillet 1992 par Mme X... par lequel celle-ci faisait état d'un revenu prévisible de 241 000 francs en pension d'invalidité et loyers, plus un salaire prévisionnel de 120 000 francs à verser par SODIPP et énumérait ses charges annuelles, d'un total de 116 320 francs en comptant le remboursement de l'emprunt projeté, a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ; qu'elle a pu décider, par une appréciation souveraine, qu'eu égard à l'existence de ces données, des dispositions prises par la banque postérieurement à l'octroi du prêt n'étaient pas de nature à elles seules à établir un manquement de la part de cette dernière ; Attendu, enfin, que l'arrêt ne dit pas que la banque avait soutenu abusivement les sociétés TFS et SODIPP ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la banque populaire de Côte d'Azur la somme de 1800 euros ; rejette la demande formée par Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- banque
Référence
613723cfcd5801467740e702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel