Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e708
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé par l'association Vacances sports découverte (VSD) en qualité de directeur-adjoint de centre de vacances pour la période du 11 au 26 juillet 1999 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de" ses salaires, congés payés et frais de déplacement, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur la seconde branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande en paiement de sommes à titre de frais de déplacement et d'indemnité de congés payés ; Mais sur la première branche du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de l'association Vacances sports découverte (VSD), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé par l'association Vacances sports découverte (VSD) en qualité de directeur-adjoint de centre de vacances pour la période du 11 au 26 juillet 1999 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de" ses salaires, congés payés et frais de déplacement, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande en paiement de sommes à titre de frais de déplacement et d'indemnité de congés payés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce qu'il ne ressort pas clairement du contrat versé aux débats par le salarié que celui-ci serait réglé à hauteur de 250 francs par jour de travail, comme il le prétend ; que le conseil de prud'hommes constate que l'association VSD reconnaît devoir à l'intéressé 16 jours à 220 francs ; que, néanmoins, compte tenu de la contestation sur le montant de la rémunération journalière, le conseil de prud'hommes ne peut que dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; Qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'obligation de l'association n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme qu'elle reconnaissait elle-même devoir, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du salaire, l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel