Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e70a
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass soc 19 novembre 1997, pourvoi n° D 95-40.932, arrêt n° 4272 P) d'avoir dit que les congés pris, selon les cas, le samedi matin ou le lundi après-midi doivent être comptabilisés pour un demi-jour ouvré sur les droits acquis des salariés et d'avoir accueilli, par voie de conséquence, les demandes individuelles présentées par les salariés au titre des samedis 7 mars, 11 avril, 25 avril 1992 et de certains samedis de juin, août et septembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que les samedis de Pâques et de Pentecôte, obligatoirement inclus dans les six jours et demi de congés flottants, seraient décomptés pour un demi-jour de congé, les signataires de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 ont manifestement entendu instituer, pour ces deux seuls samedis particuliers, un régime spécifique et dérogatoire de décompte par rapport aux autres samedis ; qu'ainsi, en induisant du silence des signataires de l'accord sur les samedis ordinaires leur volonté de ne pas décompter différemment les congés pris les samedis ordinaires et ceux pris du mardi au vendredi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 2-1 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 ; 2 / que l'horaire de travail pratiqué et sa répartition sur les différents jours de la semaine est sans incidence sur les droits alloués aux salariés en matière de congés payés et la détermination des jours ouvrés ; que si l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 a institué la semaine de 4,5 jours, il n'a emporté aucune modification du mode de décompte des congés payés en jours ouvrés de sorte que la semaine de travail correspondait toujours à cinq jours ouvrés et le samedi matin ou le lundi après-midi était toujours comptabilisé comme un jour ouvré ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait par seule référence à la semaine calendaire, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'accord du 12 juillet 1991 ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'affirmation qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 12 juillet 1991, il n'y avait pas en fait de samedis travaillés au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2-1 de l'accord du 12 juillet 1991 ; 4 / et subsidiairement, qu'en énonçant que les salariés affirmaient, sans être contredits sur de point, qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 juillet 1991, il n'y avait pas en fait de samedis travaillés au sein de l'entreprise alors qu'il ne ressortait ni des conclusions des parties ni d'aucun autre acte de la procédure que cet élément figurait au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / et subsidiairement, qu'en omettant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que les samedis n'auraient pas été en fait travaillés antérieurement à l'accord du 12 juillet 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / et subsidiairement qu'il était acquis aux débats et ressortait non seulement de l'arrêt de cassation n° 4272 rendu le 19 novembre 1997 dans cette affaire mais encore des trois mémoires déposés au soutien de son pourvoi par l'employeur et produits devant la cour d'appel, dont les énonciations n'ont jamais été contestées, que les samedis étaient en fait travaillés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 juillet 1991 ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en compte ces pièces pour fonder sa décision, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / et en toute hypothèse, que l'accord collectif conclu le 15 mars 1995 prévoyait qu'en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et de confirmation du décompte du samedi matin et du lundi après-midi sur la base d'un jour de congé, cette mesure prendrait effet sans remettre en cause le mode de décompte pratiqué jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ; qu'en conséquence la Caisse d'épargne faisait valoir dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse qu'en vertu de l'article 1.1 de l'accord collectif du 15 mars 1995, elle avait pu considérer qu'à partir de la décision de la Cour de Cassation le décompte du samedi matin ou du lundi après-midi se ferait sur la base d'un jour de congé ; qu'ainsi en accueillant les demandes nouvelles de majoration des droits à congés payés pour l'exercice 1997-1998 présentées par les salariés postérieurement à l'arrêt de cassation sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle - chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 4 / du syndicat unifié du personnel du réseau Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT des banques et établissements financiers, dont le siège est Bourse du travail, 42100 Saint-Etienne, 6 / du syndicat CGT-FO employés et cadres Caisse d'épargne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., Y... et X..., agents de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ont respectivement pris un congé les samedis 7 mars 1992, 11 avril 1992 et 25 avril 1992 ; que l'employeur ayant compté le congé pris le samedi matin pour une journée entière de congé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit dit que les congés pris, soit le samedi matin, soit le lundi après-midi, selon l'horaire de travail, soient comme pour les autres demi-jours de congés pris en semaine, décomptés pour un demi-jour ; qu'en cours de procédure MM. Guilhot et Gonichon ont formé une demande nouvelle pour l'année de référence 1997-1998 concernant respectivement les samedis de juin, d'août et septembre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass soc 19 novembre 1997, pourvoi n° D 95-40.932, arrêt n° 4272 P) d'avoir dit que les congés pris, selon les cas, le samedi matin ou le lundi après-midi doivent être comptabilisés pour un demi-jour ouvré sur les droits acquis des salariés et d'avoir accueilli, par voie de conséquence, les demandes individuelles présentées par les salariés au titre des samedis 7 mars, 11 avril, 25 avril 1992 et de certains samedis de juin, août et septembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que les samedis de Pâques et de Pentecôte, obligatoirement inclus dans les six jours et demi de congés flottants, seraient décomptés pour un demi-jour de congé, les signataires de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 ont manifestement entendu instituer, pour ces deux seuls samedis particuliers, un régime spécifique et dérogatoire de décompte par rapport aux autres samedis ; qu'ainsi, en induisant du silence des signataires de l'accord sur les samedis ordinaires leur volonté de ne pas décompter différemment les congés pris les samedis ordinaires et ceux pris du mardi au vendredi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 2-1 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 ; 2 / que l'horaire de travail pratiqué et sa répartition sur les différents jours de la semaine est sans incidence sur les droits alloués aux salariés en matière de congés payés et la détermination des jours ouvrés ; que si l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 a institué la semaine de 4,5 jours, il n'a emporté aucune modification du mode de décompte des congés payés en jours ouvrés de sorte que la semaine de travail correspondait toujours à cinq jours ouvrés et le samedi matin ou le lundi après-midi était toujours comptabilisé comme un jour ouvré ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait par seule référence à la semaine calendaire, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'accord du 12 juillet 1991 ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'affirmation qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 12 juillet 1991, il n'y avait pas en fait de samedis travaillés au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2-1 de l'accord du 12 juillet 1991 ; 4 / et subsidiairement, qu'en énonçant que les salariés affirmaient, sans être contredits sur de point, qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 juillet 1991, il n'y avait pas en fait de samedis travaillés au sein de l'entreprise alors qu'il ne ressortait ni des conclusions des parties ni d'aucun autre acte de la procédure que cet élément figurait au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / et subsidiairement, qu'en omettant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que les samedis n'auraient pas été en fait travaillés antérieurement à l'accord du 12 juillet 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / et subsidiairement qu'il était acquis aux débats et ressortait non seulement de l'arrêt de cassation n° 4272 rendu le 19 novembre 1997 dans cette affaire mais encore des trois mémoires déposés au soutien de son pourvoi par l'employeur et produits devant la cour d'appel, dont les énonciations n'ont jamais été contestées, que les samedis étaient en fait travaillés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 juillet 1991 ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en compte ces pièces pour fonder sa décision, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / et en toute hypothèse, que l'accord collectif conclu le 15 mars 1995 prévoyait qu'en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et de confirmation du décompte du samedi matin et du lundi après-midi sur la base d'un jour de congé, cette mesure prendrait effet sans remettre en cause le mode de décompte pratiqué jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ; qu'en conséquence la Caisse d'épargne faisait valoir dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse qu'en vertu de l'article 1.1 de l'accord collectif du 15 mars 1995, elle avait pu considérer qu'à partir de la décision de la Cour de Cassation le décompte du samedi matin ou du lundi après-midi se ferait sur la base d'un jour de congé ; qu'ainsi en accueillant les demandes nouvelles de majoration des droits à congés payés pour l'exercice 1997-1998 présentées par les salariés postérieurement à l'arrêt de cassation sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu ensuite que l'arrêt qui a constaté qu'en vertu d'un usage non remis en cause par l'accord collectif du 12 juillet 1991, l'employeur admet la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés par demi-journée, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel