Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e70b
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 227 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° X 99-46.002 : Attendu que la société les Représentants Réunis et le représentant des créanciers font grief aux arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 26 mars 1999 et 15 octobre 1999 de dire que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer une indemnité de clientèle au salarié alors, selon les moyens, que 1 ) la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 2 ) la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-43.073 et X 99-46.002 formés par la société Les Représentants unis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 mars 1999 et le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Jacky, demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités de commissaire au plan de la SARL Les Représentants unis, domicilié ..., 3 / de l'AGS représentée par le CGEA de Nancy, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois P 99-43.073 et X 99-46.0002 ; Sur la déchéance du pourvoi n° P 99-43.073 soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite au greffe de la Cour de cassation, la société les Représentants Réunis s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 26 mars 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° X 99-46.002 : Attendu que M. Y... a été engagé le 6 février 1987 par la société les Représentants Réunis en qualité de VRP à titre exclusif ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour atteinte aux clauses essentielles de celui-ci par lettre du 21 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société les Représentants Réunis et le représentant des créanciers font grief aux arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 26 mars 1999 et 15 octobre 1999 de dire que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer une indemnité de clientèle au salarié alors, selon les moyens, que 1 ) la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 2 ) la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation formé par la société, le 9 décembre 1999, ne porte que sur l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 octobre 1999 ; Et attendu, d'autre part, que le mémoire déposé par la société et le représentant des créanciers ne contient que des moyens visant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mars 1999 qui sont donc étrangers à la décision attaquée ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° P 99-43.073 ; REJETTE le pourvoi n° X 99-46.002 ; Condamne la société Les Représentants Unis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Représentants Unis à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel