Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e70f
- Date
- 16 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 2246 D du 22 mai 1995 d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la caisse primaire d'assurance maladie était constituée débitrice par le protocole d'accord signé entre l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales d'une information complète vis-à-vis de ses agents sur les conditions de la pré-retraite et sur leur situation au moment du départ en retraite ; que ledit protocole comme le contrat de solidarité constituant explicitement certains droits au profit des agents qui choisissaient la pré-retraite et faisant apparaître une prise en charge des dépenses éventuelles du régime de prévoyance par l'employeur, la cour d'appel n'a pu déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie avait complètement informé ses salariés de leurs droits et de la limite de ceux-ci, dès lors que, selon ses propres constatations, Mme X... n'avait pu obtenir la consécration de ces droits tant en ce qui concerne le versement de la garantie-ressources que la validation de ses points de retraite en dépit des dispositions présentant l'adhésion au système de pré-retraite comme garantie ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 1135 du code civil ; 2 / que Mme X... invoquait aussi, en ce qui concerne la garantie de ressources, la faute de la caisse primaire d'assurance maladie ayant consisté à transmettre à l'ASSEDIC une nomenclature insuffisamment détaillée ayant eu pour effet d'assimiler les médecins vacataires, retraités à 65 ans, selon son cas, à ceux des agents de l'organisme et retraités à 60 ans et ayant eu pour conséquence, par le moyen d'un changement de son statut, de lui attribuer une autre garantie de ressources, moins avantageuse, celle définie par la délibération de la commission paritaire de l'UNEDIC du 1er avril 1981 ; qu'en déclarant qu'il n'existait aucune dissimulation volontaire et frauduleuse à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie dans ses relations avec l'ASSEDIC quant au statut de Mme X..., la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation sur la faute ainsi invoquée, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires dite CPPOSS, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, Mme Y..., 3 / de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), dont le siège est ..., bte 45-46, Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris Cedex 15, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., née le 8 juillet 1926, a été engagée le 3 septembre 1962, en qualité de chirurgien-dentiste, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) ; que le 27 mai 1982, un protocole d'accord a été signé entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et les organisations syndicales nationales du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale en vue de permettre la mise en oeuvre de départs de salariés en pré-retraite et la signature d'un contrat de solidarité ; que le 22 juin 1982, un contrat de solidarité a été conclu entre l'Etat et l'UCANSS permettant aux salariés, ayant plus de 55 ans et moins de 60 ans, acceptant un départ anticipé et volontaire en pré-retraite, de bénéficier d'une garantie de ressources égale à 70 % de leur salaire brut moyen des 12 derniers mois jusqu'à l'âge de 60 ans et prévoyant que le bénéfice de la garantie de ressources leur serait accordé dans les conditions prévues par la délibérarion de la commission paritaire de l'UNEDIC du 1er avril 1981 ; que par lettre du 22 novembre 1982, Mme X... qui, à cette date, était susceptible de bénéficier, dès l'âge de 60 ans, d'une retraite à taux plein, a donné sa démission pour bénéficier de ce contrat ; que le 8 juillet 1986, ayant atteint l'âge de 60 ans et demandé la liquidation de ses droits, elle s'est vu opposer par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) le protocole d'accord intervenu le 8 avril 1983 entre les partenaires sociaux modifiant la convention collective précitée et portant de 30 à 37,5 le nombre des annuités de service nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en soutenant que ses droits devaient être appréciés à la date de sa démission et que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris était engagée elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 2246 D du 22 mai 1995 d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la caisse primaire d'assurance maladie était constituée débitrice par le protocole d'accord signé entre l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales d'une information complète vis-à-vis de ses agents sur les conditions de la pré-retraite et sur leur situation au moment du départ en retraite ; que ledit protocole comme le contrat de solidarité constituant explicitement certains droits au profit des agents qui choisissaient la pré-retraite et faisant apparaître une prise en charge des dépenses éventuelles du régime de prévoyance par l'employeur, la cour d'appel n'a pu déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie avait complètement informé ses salariés de leurs droits et de la limite de ceux-ci, dès lors que, selon ses propres constatations, Mme X... n'avait pu obtenir la consécration de ces droits tant en ce qui concerne le versement de la garantie-ressources que la validation de ses points de retraite en dépit des dispositions présentant l'adhésion au système de pré-retraite comme garantie ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 1135 du code civil ; 2 / que Mme X... invoquait aussi, en ce qui concerne la garantie de ressources, la faute de la caisse primaire d'assurance maladie ayant consisté à transmettre à l'ASSEDIC une nomenclature insuffisamment détaillée ayant eu pour effet d'assimiler les médecins vacataires, retraités à 65 ans, selon son cas, à ceux des agents de l'organisme et retraités à 60 ans et ayant eu pour conséquence, par le moyen d'un changement de son statut, de lui attribuer une autre garantie de ressources, moins avantageuse, celle définie par la délibération de la commission paritaire de l'UNEDIC du 1er avril 1981 ; qu'en déclarant qu'il n'existait aucune dissimulation volontaire et frauduleuse à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie dans ses relations avec l'ASSEDIC quant au statut de Mme X..., la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation sur la faute ainsi invoquée, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie avait exactement informé la salariée de ses droits et de la limite de ceux-ci, d'autre part part, par une décision motivée, qu'elle n'avait pas commis d'erreurs ou de dissimulation dans les renseignements qu'elle avait transmis à l'ASSEDIC sur le statut de l'intéressé ; que le moyen qui tend à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel