Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e718
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Développement et emploi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique doit viser les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que dés lors en contestant que l'association avait invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X..., laquelle constitue bien un motif d'ordre économique, et en décidant que cette énonciation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 ) que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause de licenciement de sorte que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne peut être constitué par le refus par le salarié de la modification mais doit révéler la cause de cette modification ; qu'en l'espèce, l'association avait bien invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X... pour justifier le licenciement, et ainsi énoncé la cause de la rupture, se bornant à évoquer ses conséquences, constituées par la modification des contrats, portées dans l'accord du 25 septembre 1995 prévoyant une baisse momentanée des salaires, que M. X... avait refusée ; que dés lors, en déclarant que la simple référence au refus de signer l'accord sans viser le refus de la modification de la rémunération ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qui impose exclusivement à l'employeur de mentionner la cause de la rupture et donc la cause de la modification, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3 ) qu'en déclarant que l'association ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une baisse de rémunération sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, son reclassement n'avait pas été impossible en raison du poste de responsabilité confié et de la petite taille de l'entreprise qui compte 14 salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Développement et Emploi, dont le siège est Carré Saint Nicolas ..., en cassation de l'arrêt n° 547 rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui était au service de l'association Développement et emploi depuis le 13 mai 1991 a été licencié le 13 octobre 1995 pour motif économique ; Attendu que l'association Développement et emploi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique doit viser les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que dés lors en contestant que l'association avait invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X..., laquelle constitue bien un motif d'ordre économique, et en décidant que cette énonciation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 ) que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause de licenciement de sorte que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne peut être constitué par le refus par le salarié de la modification mais doit révéler la cause de cette modification ; qu'en l'espèce, l'association avait bien invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X... pour justifier le licenciement, et ainsi énoncé la cause de la rupture, se bornant à évoquer ses conséquences, constituées par la modification des contrats, portées dans l'accord du 25 septembre 1995 prévoyant une baisse momentanée des salaires, que M. X... avait refusée ; que dés lors, en déclarant que la simple référence au refus de signer l'accord sans viser le refus de la modification de la rémunération ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qui impose exclusivement à l'employeur de mentionner la cause de la rupture et donc la cause de la modification, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3 ) qu'en déclarant que l'association ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une baisse de rémunération sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, son reclassement n'avait pas été impossible en raison du poste de responsabilité confié et de la petite taille de l'entreprise qui compte 14 salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la seule proposition de reclassement se confondant avec la proposition de modification du contrat de travail invoquée comme cause de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Développement et Emploi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel