Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e71d
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 octobre 1998), rendu en dernier ressort, que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à la société Dalicieux d'une parcelle de terrain appartenant à la société d'Ingénierie informatique et d'immobilier européen (la société) en liquidation judiciaire ; que sur recours de M. Y... qui avait fait une offre concurrente, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que M. Y... a formé un pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la cession de gré à gré d'un immeuble ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Belat-Desprat, pris en sa qualité de liquidateur de la société SIE, dont le siège est 22, rue eu Cordier, 01000 Bourg-en-Bresse, 2 / de la société Dalicieux, dont le siège est ..., 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Dalicieux, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCP Belat-Desprat, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 octobre 1998), rendu en dernier ressort, que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à la société Dalicieux d'une parcelle de terrain appartenant à la société d'Ingénierie informatique et d'immobilier européen (la société) en liquidation judiciaire ; que sur recours de M. Y... qui avait fait une offre concurrente, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que M. Y... a formé un pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la cession de gré à gré d'un immeuble ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Belat-Desprat, ès qualités, la somme de 1 800 euros et à la société Dalicieux celle de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel