Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e721
- Date
- 29 janvier 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCEA "du domaine de la marche", dénommée jusqu'en 1981 "Bouchard aîné et fils" exploite un domaine viticole à Mercurey, dont une parcelle est dénommée "clos la marche", et dont les vins sont commercialisés par la société Louis Y..., sous la dénomination "Domaine de la marche" parfois associée à celle de "grande rue" ; qu'à Vosne-Romanée, le Groupement foncier Viticole du Domaine François Lamarche (le GFV), constitué le 25 juillet 1994, commercialise des vins notamment sous l'appellation "Vosne-Romanée grand cru-la grande rue" ; qu'il a déposé le 12 avril 1999 deux marques dénommées "domaine François X..." et "domaine Lamarche" ; que s'estimant victime de concurrence déloyale par la société Louis Y... du fait de la commercialisation de vins sous la dénomination "domaine de la marche", le GFV a sollicité sur requête l'établissement d'un constat d'huissier, notamment pour faire vérifier l'existence de vins distribués sous la marque "domaine La marche" et d'en dresser la liste, se faire remettre pour chacun de ces vins l'étiquette pour la commercialisation, dresser la liste de l'ensemble des distributeurs des vins "la marche" figurant dans la clientèle de la société Louis Y... et se faire remettre copie de tous documents relatifs à ces distributeurs permettant de déterminer le début des relations d'affaires entre les parties et le chiffre d'affaires réalisé par ce producteur de vins sous la marque "domaine la marche" grâce à ces circuits de distribution, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 avril 1999 ; que saisi en référé d'une demande aux fins de rétractation de ladite ordonnance, le président du tribunal de grande instance l'a rejetée le 22 juin 1999 ; que sur appel de la société Louis Y... et de la SCEA, la cour d'appel a réformé partiellement l'ordonnance entreprise, modifiant certains aspects de la mission confiée à l'huissier, notamment pour ne pas porter atteinte au secret des affaires en ce qui concernait le circuit de distribution de la société Louis Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le Groupement foncier viticole du domaine François Lamarche oppose à la société Louis Y... et à la SCEA du domaine de la marche une fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir en cassation d'un arrêt ayant fait droit à leur demande ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Louis Y..., société anonyme, dont le siège est ... Saint-Georges, 2 / la société civile du Domaine de la Marche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit du Groupement foncier viticole du Domaine François Lamarche, dont le siège est 21700 Vosne Romanee, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis Y..., de la société civile du Domaine de la Marche, de Me Blondel, avocat du Groupement foncier viticole du Domaine François Lamarche, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCEA "du domaine de la marche", dénommée jusqu'en 1981 "Bouchard aîné et fils" exploite un domaine viticole à Mercurey, dont une parcelle est dénommée "clos la marche", et dont les vins sont commercialisés par la société Louis Y..., sous la dénomination "Domaine de la marche" parfois associée à celle de "grande rue" ; qu'à Vosne-Romanée, le Groupement foncier Viticole du Domaine François Lamarche (le GFV), constitué le 25 juillet 1994, commercialise des vins notamment sous l'appellation "Vosne-Romanée grand cru-la grande rue" ; qu'il a déposé le 12 avril 1999 deux marques dénommées "domaine François X..." et "domaine Lamarche" ; que s'estimant victime de concurrence déloyale par la société Louis Y... du fait de la commercialisation de vins sous la dénomination "domaine de la marche", le GFV a sollicité sur requête l'établissement d'un constat d'huissier, notamment pour faire vérifier l'existence de vins distribués sous la marque "domaine La marche" et d'en dresser la liste, se faire remettre pour chacun de ces vins l'étiquette pour la commercialisation, dresser la liste de l'ensemble des distributeurs des vins "la marche" figurant dans la clientèle de la société Louis Y... et se faire remettre copie de tous documents relatifs à ces distributeurs permettant de déterminer le début des relations d'affaires entre les parties et le chiffre d'affaires réalisé par ce producteur de vins sous la marque "domaine la marche" grâce à ces circuits de distribution, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 avril 1999 ; que saisi en référé d'une demande aux fins de rétractation de ladite ordonnance, le président du tribunal de grande instance l'a rejetée le 22 juin 1999 ; que sur appel de la société Louis Y... et de la SCEA, la cour d'appel a réformé partiellement l'ordonnance entreprise, modifiant certains aspects de la mission confiée à l'huissier, notamment pour ne pas porter atteinte au secret des affaires en ce qui concernait le circuit de distribution de la société Louis Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le Groupement foncier viticole du domaine François Lamarche oppose à la société Louis Y... et à la SCEA du domaine de la marche une fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir en cassation d'un arrêt ayant fait droit à leur demande ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu contrairement aux conclusions de la société Louis Y... et à la SCEA du domaine de la marche lesquelles sollicitaient la rétractation pure et simple de l'ordonnance entreprise, la société Louis Y... et la SCEA du domaine de la marche ont intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu les articles 145, 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure d'instruction critiquée, l'arrêt retient que le premier juge a "constaté avec pertinence que l'utilisation par la société Louis Y... et la SCEA de la dénomination "domaine de la marche", a fortiori quand elle est associée à l'appellation d'origine "la grande rue" était susceptible de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs avec les vins commercialisés par le GFV, ce qui constituait un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction ayant pour but de connaître, avant tout procès éventuel, l'importance de la commercialisation effectuée par la société Louis Y... sous cette dénomination" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le Groupement foncier viticole du Domaine François Lamarche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement foncier viticole du Domaine François Lamarche et celle des sociétés Louis Y... et du Domaine de Lamarche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- mesure d'instruction
Référence
613723cfcd5801467740e721
Données disponibles
- Texte intégral