Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e726
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 152 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 2 du contrat de travail passé entre la société Burodex et M. X... stipulant que ce dernier devait assumer des responsabilités spécifiques dans le fonctionnement de l'entreprise, qu'il devait assurer l'encadrement du personnel, l'animation commerciale nécessaire à la satisfaction des objectifs fixés, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la gravité de la faute retenue au regard des obligations contractuelles spécifiques pesant sur M. X..., à raison de ses fonctions ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, la société Burodex faisait valoir qu'elle avait demandé à M. X... de respecter les procédures commerciales et de gestion et de transmettre différents documents susceptibles notamment de révéler l'intensité de son activité ou les difficultés rencontrées mais qu'il s'était abstenu d'exécuter ses obligations, ce qui avait fait obstacle à ce que la société Burodex contrôle tant l'activité de M. X... que celle de services dont la satisfaction des clients pouvait dépendre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où s'évinçait que M. X... avait délibérément manifesté une inertie totale dans ses fonctions, ce qui mettait en péril la survie de la société Burodex qui avait racheté l'entreprise lui ayant appartenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burodex, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Belle Epine, Tour Europa 134, 4e étage, 94320 Thiais, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Burodex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le contrat de travail de M. X..., directeur commercial de la société Burodex depuis le 1er août 1984, s' est poursuivi auprès de la société Dactyl Buro, qui a repris Burodex en 1993 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 22 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 2 du contrat de travail passé entre la société Burodex et M. X... stipulant que ce dernier devait assumer des responsabilités spécifiques dans le fonctionnement de l'entreprise, qu'il devait assurer l'encadrement du personnel, l'animation commerciale nécessaire à la satisfaction des objectifs fixés, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la gravité de la faute retenue au regard des obligations contractuelles spécifiques pesant sur M. X..., à raison de ses fonctions ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, la société Burodex faisait valoir qu'elle avait demandé à M. X... de respecter les procédures commerciales et de gestion et de transmettre différents documents susceptibles notamment de révéler l'intensité de son activité ou les difficultés rencontrées mais qu'il s'était abstenu d'exécuter ses obligations, ce qui avait fait obstacle à ce que la société Burodex contrôle tant l'activité de M. X... que celle de services dont la satisfaction des clients pouvait dépendre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où s'évinçait que M. X... avait délibérément manifesté une inertie totale dans ses fonctions, ce qui mettait en péril la survie de la société Burodex qui avait racheté l'entreprise lui ayant appartenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burodex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Burodex à payer à M. X... la somme de 1 525 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel