Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e72b
- Date
- 6 novembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats Wizenberg-Cohen-Seat-Grinsnir-Peru (SCP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP d'avocats Wizenberg-Cohen-Seat-Grinsnir-Peru, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation du premier président (premier président de la cour d'appel de Paris, 11 juin 1998) qui, après avoir relevé que le taux horaire réclamé par la SCP d'avocats Wisenberg-Cohen-Seat-Grinsnir-Peru était excessif eu égard à la substitution de l'avocat choisi par son collaborateur pour le suivi du dossier et que le nombre d'heures facturées était exagéré eu égard aux diligences limitées de la SCP, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, souverainement fixé le montant des honoraires qui lui étaient dus par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Wizenberg-Cohen-Seat-Grinsnir-Peru aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723cfcd5801467740e72b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel