Cour de Cassation · civ1 — 11 décembre 2001
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e770
- Date
- 11 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 2000) a rejeté la demande formée par Mme A..., légataire universelle de Marie Z..., contre les époux Y..., en remboursement d'une somme de 182 004,75 francs correspondant aux travaux de réfection de la toiture, payés par Marie Z..., de la maison que celle-ci avait vendue en viager aux époux Y..., au motif que ce paiement avait procédé d'une intention libérale de la défunte envers ces derniers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., 2 / de Mme Sylvette X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 2000) a rejeté la demande formée par Mme A..., légataire universelle de Marie Z..., contre les époux Y..., en remboursement d'une somme de 182 004,75 francs correspondant aux travaux de réfection de la toiture, payés par Marie Z..., de la maison que celle-ci avait vendue en viager aux époux Y..., au motif que ce paiement avait procédé d'une intention libérale de la défunte envers ces derniers ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était saisie que de la question de savoir si le paiement des travaux par Marie Z... avait été effectué dans une intention libérale envers les époux Y... et non de la question de l'éventuelle soumission, à peine de nullité, de la donation aux formalités prescrites par l'article 931 du Code civil ; d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié l'existence de cette intention libérale, elle n'avait pas à répondre au moyen inopérant des conclusions, pris de l'absence de déclaration de la donation à l'administration fiscale ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 décembre 2001
Référence
613723cfcd5801467740e770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel