Cour de Cassation · comm — 4 décembre 2001
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e786
- Date
- 4 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Vesoul, 28 mai 1996) que Mme Y..., qui avait institué son neveu, M. Claude X..., légataire universel de ses biens, est décédée le 5 août 1992 ; qu'après le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits correspondants, l'administration fiscale a demandé à M. X... des précisions sur les sommes de 20 000 francs et 110 000 francs retirées du compte de dépôt de Mme Y..., les 26 juin et 8 juillet 1992 ; qu'en l'absence d'éclaircissement sur ce point, elle a réintégré ces sommes dans la succession par une notification de redressement du 30 septembre 1993 ; qu'un avis de mise en recouvrement des rappels ainsi mis à la charge de M. X... a été émis le 21 décembre 1993 ; qu'après le rejet de sa réclamation auprès des services fiscaux, M. X... a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance de Vesoul, le 27 juillet 1994, pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque l'administration entend réintégrer à l'actif successoral, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, des retraits effectués sur les comptes bancaires du défunt avant son décès, il lui appartient uniquement d'établir, par des présomptions de fait, la conservation des fonds dans le patrimoine successoral au jour du décès ; qu'en exigeant que l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par le légataire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. le directeur général des impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Vesoul, 28 mai 1996) que Mme Y..., qui avait institué son neveu, M. Claude X..., légataire universel de ses biens, est décédée le 5 août 1992 ; qu'après le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits correspondants, l'administration fiscale a demandé à M. X... des précisions sur les sommes de 20 000 francs et 110 000 francs retirées du compte de dépôt de Mme Y..., les 26 juin et 8 juillet 1992 ; qu'en l'absence d'éclaircissement sur ce point, elle a réintégré ces sommes dans la succession par une notification de redressement du 30 septembre 1993 ; qu'un avis de mise en recouvrement des rappels ainsi mis à la charge de M. X... a été émis le 21 décembre 1993 ; qu'après le rejet de sa réclamation auprès des services fiscaux, M. X... a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance de Vesoul, le 27 juillet 1994, pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque l'administration entend réintégrer à l'actif successoral, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, des retraits effectués sur les comptes bancaires du défunt avant son décès, il lui appartient uniquement d'établir, par des présomptions de fait, la conservation des fonds dans le patrimoine successoral au jour du décès ; qu'en exigeant que l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par le légataire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article précité ; Mais attendu que c'est sans exiger que l'administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par le légataire, que le Tribunal, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des présomptions de fait qui lui étaient soumises par celle-ci, a décidé que la preuve n'était pas rapportée que les dites sommes avaient été conservées par Mme Y... jusqu'à son décès, et, par conséquent, qu'après celui-ci, elles avaient bénéficiées au légataire universel de la défunte ; que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 décembre 2001
Référence
613723cfcd5801467740e786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel