Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e7b6
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Natexis banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 1998) d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la SCP notariale Haloch- Roland-Droit, alors, selon le moyen : . 1 / que la cour d'appel qui a constaté que la Banque Saint-Dominique avait informé M. Y... de ce qu'elle était créancière de M. X..., que des négociations relatives à la vente du patrimoine de M. X... étaient menées entre la Banque Saint-Dominique et l'office notarial et que M. X... avait donné son accord pour que le produit de la vente d'une partie de son patrimoine soit affecté au paiement de cette créance, mais qui n'en a pas déduit qu'en acceptant d'authentifier la vente d'un immeuble appartenant à M. X... à un tiers et de se libérer du produit de la vente sans en informer au préalable la banque Saint-Dominique, l'office notarial avait commis une faute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se déterminant par le fait qu'il incombait à la banque de procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire obtenue, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'office notarial n'était pas tenu d'informer la banque de la vente à un tiers, de l'immeuble sur lequel elle avait été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque, a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ayant constaté que si M. Y... avait procédé à la vérification de l'état hypothécaire de l'immeuble à la date de la vente, il aurait connu l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la banque le 30 octobre 1992, mais qui n'en a pas déduit que le préjudice subi par la banque du fait de la vente de l'immeuble était en relation directe avec la faute d'abstention de l'office notarial qu'elle constatait en ces termes, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natexis banque, venant aux droits de la Banque Saint-Dom inique, anciennement Banque CSIA, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) notariale Haloche-Roland-Droit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Natexis banque, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Haloche-Roland-Droit, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., notaire, chargé par les époux X... de rédiger l'acte de vente d'un immeuble leur appartenant, a adressé à la conservation des hypothèques une demande de renseignements sommaires le 8 octobre 1992 ; que l'état hypothécaire, certifié le 23 septembre, a été délivré le 5 novembre 1992 et ne révélait aucune inscription ; que l'acte de vente a été signé le 3 décembre 1992 ; que la Banque CSIA, aux droits de laquelle sont venues la Banque Saint-Dominique, puis la Natexis banque, créancière de M. X..., avait, entre-temps, été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce même immeuble par ordonnance du 8 septembre 1992, sous condition que la banque engage l'action au fond dans les deux mois de l'ordonnance et qu'elle signifie celle-ci à son débiteur dans les quinze jours de l'inscription de l'hypothèque ; que cette inscription a été publiée le 30 octobre 1992 ; Attendu que la Natexis banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 1998) d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la SCP notariale Haloch- Roland-Droit, alors, selon le moyen : . 1 / que la cour d'appel qui a constaté que la Banque Saint-Dominique avait informé M. Y... de ce qu'elle était créancière de M. X..., que des négociations relatives à la vente du patrimoine de M. X... étaient menées entre la Banque Saint-Dominique et l'office notarial et que M. X... avait donné son accord pour que le produit de la vente d'une partie de son patrimoine soit affecté au paiement de cette créance, mais qui n'en a pas déduit qu'en acceptant d'authentifier la vente d'un immeuble appartenant à M. X... à un tiers et de se libérer du produit de la vente sans en informer au préalable la banque Saint-Dominique, l'office notarial avait commis une faute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se déterminant par le fait qu'il incombait à la banque de procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire obtenue, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'office notarial n'était pas tenu d'informer la banque de la vente à un tiers, de l'immeuble sur lequel elle avait été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque, a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ayant constaté que si M. Y... avait procédé à la vérification de l'état hypothécaire de l'immeuble à la date de la vente, il aurait connu l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la banque le 30 octobre 1992, mais qui n'en a pas déduit que le préjudice subi par la banque du fait de la vente de l'immeuble était en relation directe avec la faute d'abstention de l'office notarial qu'elle constatait en ces termes, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, dont il résulte que la banque n'était pas partie à l'acte de vente, relève souverainement que M. Y... avait été simplement informé en juillet 1992 de ce que celle-ci était créancière de M. X... et qu'il lui avait donné des renseignements sur le patrimoine de celui-ci ; que la cour d'appel retient, dès lors, à bon droit qu'il appartenait à la banque, qui n'avait pas respecté les exigences de l'ordonnance du 8 septembre 1992, de prendre toutes dispositions pour s'assurer une garantie et qu'il n'incombait nullement au notaire, avant la signature de l'acte de vente, de prendre contact avec un créancier de son client pour l'informer de ce qu'une cession allait intervenir afin que celui-ci puisse prendre à temps une sûreté ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natexis banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natexis banque à payer à la SCP Haloche-Roland-Droit la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613723cfcd5801467740e7b6
Données disponibles
- Texte intégral