Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e7b7
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, nonobstant les écritures de M. X... qui contestait l'adéquation de la clause litigieuse au mécanisme résolutoire, si à l'égard du fondateur de la Clinique, titulaire d'un contrat d'exercice exclusif, la clause stipulant que l'absence de propriété d'actions "emporterait la résiliation immédiate du contrat" n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ; 2 / que, nonobstant la réalisation de la condition résolutoire stipulée à l'article 17 du contrat, M. X... était fondé à se prévaloir de ses trente-quatre années d'exercice au sein de la clinique pour prétendre au bénéfice du délai de préavis stipulé à l'article 8 dudit contrat "obligeant les deux parties", de sorte qu'en affirmant que l'accomplissement de la condition résolutoire emportait "résiliation de plein droit et sans préavis", la cour d'appel a violé l'article 1183, alinéa 1er, du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1134 du même Code ; 3 / qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, sans rechercher si, indépendamment du prix de la cession d'actions intervenue et justifiant la résiliation, ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une brusque rupture au regard des règles déontologiques et usages professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Polyclinique La Genette-Missy, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Polyclinique de la Genette-Missy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., anesthésiste, était lié à la société Polyclinique La Genette-Missy par un contrat du 30 novembre 1982, dont l'article 17 précisait : "Le présent contrat est conclu également en considération du fait que le docteur X... est propriétaire de 1375 actions au moins de la société Polyclinique La Genette-Missy. L'absence de cette propriété emporterait ainsi qu'il est convenu entre les parties la résiliation du présent contrat" ; que M. X... a cédé ses actions ; que, après un arrêt qui s'est prononcé d'une façon définitive sur la nouvelle propriété des actions ainsi cédées à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, la Polyclinique a fait signifier par acte extra-judiciaire du 13 novembre 1997 à M. X... la fin de son contrat d'exercice, l'autorisant "à titre exceptionnel et essentiellement précaire, à continuer à pratiquer votre art jusqu'au 31 décembre 1997, date ultime à laquelle vous cesserez de faire partie de l'équipe médicale" ; que M. X... a assigné la Polyclinique en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la brusque rupture de son contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, nonobstant les écritures de M. X... qui contestait l'adéquation de la clause litigieuse au mécanisme résolutoire, si à l'égard du fondateur de la Clinique, titulaire d'un contrat d'exercice exclusif, la clause stipulant que l'absence de propriété d'actions "emporterait la résiliation immédiate du contrat" n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ; 2 / que, nonobstant la réalisation de la condition résolutoire stipulée à l'article 17 du contrat, M. X... était fondé à se prévaloir de ses trente-quatre années d'exercice au sein de la clinique pour prétendre au bénéfice du délai de préavis stipulé à l'article 8 dudit contrat "obligeant les deux parties", de sorte qu'en affirmant que l'accomplissement de la condition résolutoire emportait "résiliation de plein droit et sans préavis", la cour d'appel a violé l'article 1183, alinéa 1er, du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1134 du même Code ; 3 / qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, sans rechercher si, indépendamment du prix de la cession d'actions intervenue et justifiant la résiliation, ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une brusque rupture au regard des règles déontologiques et usages professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant l'article 17 du contrat, a jugé qu'il s'analysait en une résiliation de plein droit du contrat sans préavis du fait de la cession de l'intégralité de ses actions par M. X..., et qu'il n'était justifié ni de mauvaise foi ni d'abus de la part de la Polyclinique, soucieuse de constituer des équipes cohérentes et solidaires, dans la notification qu'elle lui a signifiée le 14 novembre 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Polyclinique de la Genette-Missy la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613723cfcd5801467740e7b7
Données disponibles
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