Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7b8
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Sanchez-David, dont le siège est ..., 2 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 3 / M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Xavier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de la société civile immobilière (SCI) Delsan, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Z... X..., de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la SCP Sanchez-David, MM. Z... et X... ne sont pas recevables à formuler pour la première fois devant la Cour de Cassation, à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 1998), des moyens qu'ils n'avaient pas soutenus contre le jugement entrepris, ayant seulement invoqué devant la cour d'appel la commune intention des parties ; que le moyen est donc irrecevable en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Sanchez-David et MM. Z... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel